Legislator Jurisprudence & Législation
99-13434 Généré par l'IA

Liquidator's Repeated Request to Adjust Cessation of Payments Date

Numéro de cause 99-13434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a judicial liquidation with an established cessation of payments date, the liquidator filed a new request to move the date forward after a prior, similar request, aimed at shifting the date to May 1, 1993, had been previously deemed inadmissible by a final appellate ruling. The Court of Cassation found that the prior inadmissibility ruling did not bar the new request because the relevant commercial code provision permits repeated requests to adjust the cessation of payments date; however, the Court partially quashed the subsequent appellate decision because, while finding the new request admissible, the appellate court failed to provide a legally sufficient basis for the date shift by merely listing unpaid debts without establishing that the debtor lacked the available assets to meet their currently due liabilities on the new proposed date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1351 du Code civil, article L. 621-7 du Code de commerce, articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce, article 99 de la loi du 25 janvier 1985, Condamne M. Aubert, ès qualités, aux dépens; Liquidator's Repeated Request to Adjust Cessation of Payments Date: The Court of Cassation found that the prior inadmissibility ruling did not bar the new request because the relevant commercial code provision permits repeated requests to adjust the cessation of payments date; however, the Court partially quashed the subsequent appellate decision because, while finding the new request admissible, the appellate court failed to provide a legally sufficient basis for the date shift by merely listing unpaid debts without establishing that the debtor lacked the available assets to meet their currently due liabilities on the new proposed date.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidateur judiciaire paiement de la dette affaire conclue pour un terme strict motifs de cassation péremption du délai légal fondement de la responsabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1351 du Code civil
codecivil
article L. 621-7 du Code de commerce
The court based its initial decision not to sustain the first ground of appeal on this article, which permits multiple requests to change the cessation of payment date.
articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce
The court cited these articles as the legal basis for concluding that the Court of Appeal failed to properly establish the impossibility of meeting due liabilities on the new date.
article 99 de la loi du 25 janvier 1985
This article was mentioned by the lower court, and its application was discussed in the context of the second ground for appeal, which led to the partial cassation.
Condamne M. Aubert, ès qualités, aux dépens
This provision mandates the condemnation of the liquidator to pay the costs of the cassation proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 621-7 du Code de commerce

The court based its initial decision not to sustain the first ground of appeal on this article, which permits multiple requests to change the cessation of payment date.

articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce

The court cited these articles as the legal basis for concluding that the Court of Appeal failed to properly establish the impossibility of meeting due liabilities on the new date.

article 99 de la loi du 25 janvier 1985

This article was mentioned by the lower court, and its application was discussed in the context of the second ground for appeal, which led to the partial cassation.

Condamne M. Aubert, ès qualités, aux dépens

This provision mandates the condemnation of the liquidator to pay the costs of the cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 décembre 1993 et M. Aubert (le liquidateur) étant désigné comme liquidateur ; que celui-ci ayant demandé que la date de cessation des paiements soit reportée au 1er avril 1993, la cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable par arrêt du 11 mars 1997 ayant acquis force de chose jugée ; que le liquidateur a formé une nouvelle demande pour obtenir le report de la date de cessation des paiements au 1er mai 1993 ;

Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande recevable, alors, selon le moyen, que la décision qui statue sur une fin de non-recevoir, et qui constate que l'action introduite par une partie est irrecevable comme étant introduite hors délai, a l'autorité de la chose jugée entre les mêmes parties lorsqu'elle n'est frappée d'aucun recours ; que par arrêt du 11 mars 1997, la cour d'appel de Dijon a déclaré le liquidateur irrecevable à solliciter le report de la date de cessation des paiements, cette action étant introduite hors délai ; qu'en décidant que cette décision, qui n'a pas été frappée de pourvoi en cassation, n'aurait pas l'autorité de la chose jugée et ne s'opposait pas à ce que le liquidateur introduise à nouveau une demande identique à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'article L. 621-7, alinéa 1er, du Code de commerce dispose que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois ; qu'il s'en déduit que l'existence d'une décision d'irrecevabilité ou de rejet d'une demande de report de la date de cessation des paiements, fût-elle revêtue de la force de chose jugée, ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande fondée sur la disposition précitée ;

Attendu que la cour d'appel ayant relevé que dans son précédent arrêt du 11 mars 1997 elle avait déclaré irrecevable la demande du liquidateur en report de la date de cessation des paiements au 1er avril 1993 et que le liquidateur avait formé une nouvelle demande en report de cette date au 1er mai 1993, tout en constatant l'absence de dépôt de l'état des créances, cette demande était recevable ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;

Attendu que pour reporter la date de cessation des paiements de M. X... au 1er mai 1993, l'arrêt, qui énumère plusieurs factures, cotisations ou sommes que le débiteur a laissé impayées pour la période comprise entre le 26 novembre 1992 et le 28 avril 1994, se borne à retenir qu'il importe peu que ces créances, dont M. X... ne conteste pas le bien fondé, n'aient pas été admises ou n'aient pas fait l'objet d'une vérification, celle-ci n'étant pas obligatoire dans le cadre de l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date du 1er mai 1993, M. X... était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de M. X... du 31 décembre 1993 au 1er mai 1993, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. Aubert, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.