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01-43271 Généré par l'IA

Employee Overtime Claim Barred by General Release Receipt

Numéro de cause 01-43271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee who resigned and subsequently signed a final release receipt, which mentioned only "salaries and wages," later sued for unpaid overtime, leading the appellate court to deem her claim inadmissible because the receipt was not contested within the two-month period. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the appellate court was justified in comparing the final release receipt with the accompanying pay slip—which detailed both salaries and overtime—to deduce that the payment for overtime was implicitly included within the general sum acknowledged as salary and wages in the release, thus rendering the claim barred.

Regeste Legislator

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article L. 122-17 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Overtime Claim Barred by General Release Receipt: The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the appellate court was justified in comparing the final release receipt with the accompanying pay slip—which detailed both salaries and overtime—to deduce that the payment for overtime was implicitly included within the general sum acknowledged as salary and wages in the release, thus rendering the claim barred.

Mots-clés

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arriérés de salaire indemnisation des heures supplémentaires violation d'obligations contractuelles de travail indemnité de départ jours d'indemnisation sans contrôle perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 15 janvier 1996 par M. Y... en qualité de commis plongeuse, a donné sa démission le 18 septembre 1996 ; qu'elle a signé le 5 décembre 1996 un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juin 2000) d'avoir déclaré son action irrecevable en raison de la signature d'un solde de tout compte non dénoncé dans les deux mois, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire qu'à l'égard des sommes qui y sont mentionnées ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le reçu signé par Mme X... ne portait que la rubrique "salaires et appointements" (arrêt p.4 3) ; qu'en estimant, par interprétation, que ce reçu, ainsi libellé, incluait les "heures supplémentaires" qui pourtant n'y étaient pas expressément visées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le reçu pour solde de tout compte faisait référence à la somme perçue détaillée en salaire et appointements, gratifications et indemnité de congés payés et que le bulletin de paye établi le même jour détaillait les salaires et les heures supplémentaires, a pu déduire de la comparaison de ces documents que le paiement des heures supplémentaires était inclus dans le paiement des salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.