Commercial Agent Severance Pay Denial Upheld Based on Collective Agreement Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal from a commercial agent (VRP) who was dismissed after being employed since 1991, challenging the denial of severance pay stipulated in the national collective bargaining agreement for import-export companies. The Court reasoned that while the Labor Code grants VRPs the right to an indemnity equivalent to what they would receive under an applicable collective agreement, the parties to that agreement are permitted to explicitly exclude VRPs from its scope; since an amendment to the relevant collective agreement expressly excluded VRPs, the lower court's decision denying the indemnity based on that exclusion was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 751-9 du Code du travail, Art. L 751-9 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Commercial Agent Severance Pay Denial Upheld Based on Collective Agreement Exclusion: The Court reasoned that while the Labor Code grants VRPs the right to an indemnity equivalent to what they would receive under an applicable collective agreement, the parties to that agreement are permitted to explicitly exclude VRPs from its scope; since an amendment to the relevant collective agreement expressly excluded VRPs, the lower court's decision denying the indemnity based on that exclusion was legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to discuss the general right of a VRP to an indemnity, but not explicitly used in the final dispositive orders.
The core decision rejecting the appeal.
The order imposing costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché le 31 janvier 1991 par la société Major diffusion en qualité de VRP ; qu'il a été licencié le 10 janvier 1997 ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant au paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la Convention collective nationale de l'importation exportation ;
Attendu cependant que si, selon l'article L 751-9 du Code du travail, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le VRP peut prétendre en tout état de cause à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, il n'en résulte pas que les parties signataires de ladite convention, qui en déterminent le champ d'application, ne puissent exclure du bénéfice de ses dispositions les VRP ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 1er bis intitulé "exclusion du champ" tel qu'il résulte de l'avenant n° 36 du 18 novembre 1996 relatif au champ d'application de la Convention collective nationale des entreprises d'importation-exportation, cette convention ne s'applique pas aux VRP ; que par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.