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01-15498 Généré par l'IA

Appellate Court Erred by Unilaterally Modifying Reimbursement Sum in Traffic Accident Case

Numéro de cause 01-15498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court, which had condemned a driver and his insurer to compensate an accident victim and reimburse social security entities for benefits paid, erred by unilaterally lowering the reimbursement sum due to a deposit and consignment fund by applying a constant judicial conversion rate, despite the fact that neither party in the dispute had challenged the differing conversion rates used by the initial trial court, thereby unlawfully modifying the scope of the litigation under articles 4 and 5 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Court Erred by Unilaterally Modifying Reimbursement Sum in Traffic Accident Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.

Mots-clés

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accident de la circulation code de procédure civile assureur indemnisation de l'erreur judiciaire responsabilité partagée de la victime conversion de l'amende

Dispositions légales citées

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articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed and annulled the lower court's decision for modifying the object of the dispute, implying a violation of these procedural articles.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited when the court rejected the requests for awarding costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed and annulled the lower court's decision for modifying the object of the dispute, implying a violation of these procedural articles.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited when the court rejected the requests for awarding costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la compagnie GAN Incendie Accidents ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et son assureur, la société PFA IARD, aux droits de laquelle vient la compagnie Assurances générales de France (AGF), ont été condamnés à indemniser Mme Y..., blessée dans un accident de la circulation, ainsi que la compagnie GAN et la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) qui ont versé des prestations à la victime ;

Attendu que pour minorer les sommes revenant à la Caisse, l'arrêt retient qu'il "est de jurisprudence constante (Nordmann c/ Caisse des dépôts et consignations - 4 mars 1992 - 2ème chambre civile, arrêt n° 226 D) que les juridictions du fond sont tenues d'appliquer pour la détermination de la créance de l'organisme social le même taux que celui adopté pour le calcul des créances constituant l'assiette du recours, ce qui conduit à appliquer en l'espèce le taux unique 13, 128" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait contesté les taux de conversion différents adoptés par les premiers juges, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Y..., M. X..., et la compagnie Assurances générales de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des compagnies GAN incendie accidents, et Assurances générales de France ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.