Legislator Jurisprudence & Législation
00-12137 Généré par l'IA

Enforced Sale Based on Conditional Promise to Sell

Numéro de cause 00-12137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute centered on the enforced sale of real estate stemming from a promise to sell, where the transfer of property was conditional upon the payment of the price or justification of a sufficient loan by the date of the notarial deed. The lower court incorrectly ruled that the transfer of property occurred immediately upon the beneficiary exercising the option, provided financing was secured, thereby contradicting the express terms of the promise requiring payment by the time of the authentic act's signature. Consequently, the highest court quashed the decision for failing to legally apply its factual findings regarding the condition precedent for the transfer of ownership.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Enforced Sale Based on Conditional Promise to Sell: The lower court incorrectly ruled that the transfer of property occurred immediately upon the beneficiary exercising the option, provided financing was secured, thereby contradicting the express terms of the promise requiring payment by the time of the authentic act's signature. Consequently, the highest court quashed the decision for failing to legally apply its factual findings regarding the condition precedent for the transfer of ownership.

Mots-clés

Généré par l'IA
transmission de la propriété biens immeubles promesse de payer vente avec obligation de montage réalisation forcée d'immeubles transaction couplée

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used in the dispositive to rule on the request for costs under this article, specifically rejecting the request made by the SEJM company and Ms. Y.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce

These articles were cited in the preliminary section presenting the legal framework for the finding of error in the Court of Appeal's decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used in the dispositive to rule on the request for costs under this article, specifically rejecting the request made by the SEJM company and Ms. Y.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte sous seing privé du 27 juillet 1988, la société civile particulière Convention Dombasle, devenue la SCI Convention Dombasle (la SCI), a promis de vendre à M. X..., qui s'est substitué une société Roch, qui s'est elle-même substitué la société SEJM, un ensemble immobilier moyennant le prix de 4 000 000 francs, le transfert de propriété ne s'effectuant qu'à la condition que les fonds nécessaires au règlement des frais et au paiement du prix soient versés entre les mains du notaire chargé de recevoir le contrat, au plus tard à la signature de l'acte, "le bénéficiaire pouvant toutefois, s'il le désire, se dispenser de verser tout ou partie du prix à la caisse du notaire s'il justifie avoir obtenu un prêt suffisant pour payer le prix ou la partie du prix qu'il ne verserait pas en deniers" ; que le délai de la promesse, fixé initialement au 29 janvier 1989, ayant été prolongé, et le gérant de la SCI ayant contesté la signature de l'acte par lequel les parties étaient convenu de cette prolongation, la société SEJM, après avoir fait dresser par le notaire chargé de recevoir la vente un procès-verbal de défaut, a assigné la SCI en réalisation forcée de la vente ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société SEJM le 17 août 1993, l'administrateur judiciaire et le représentant de ses créanciers sont intervenus à l'instance ; qu'ayant vainement fait sommation à la société SEJM de signer l'acte de vente, la SCI a fait assigner la société SEJM et son commissaire à l'exécution du plan en résolution de la vente pour non paiement du prix ; qu'elle a ensuite conclu à ce qu'il soit jugé qu'à défaut de paiement du prix, aucun transfert de propriété n'était intervenu ;

Attendu que pour dire que la vente était intervenue, que le transfert de propriété avait été réalisé le 30 mars 1989 et que la créance de la SCI était éteinte, l'arrêt retient que contrairement à ce que prétend la SCI, le transfert de propriété ne devait pas, aux termes de la promesse de vente, intervenir à la signature de l'acte autenthique de vente mais se produisait dès que le bénéficiaire demandait la réalisation de la vente, manifestant ainsi son accord sur la chose et le prix, dès lors que cette levée de l'option qui lui avait été consentie était accompagnée soit du versement entre les mains du notaire soit de la justification de l'obtention d'un prêt permettant le financement, immédiatement réalisable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aux termes de la promesse de vente le transfert de propriété ne pouvait se réaliser que par le versement du prix, au plus tard à la date de la signature de l'acte authentique, ou la justification de l'existence d'un prêt immédiatement réalisable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société SEJM et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEJM et de Mme Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.