Commercial Court President's Authority to Impose Penalty for Non-Compliance with Management Lease Suspension Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose when a commercial court president ordered the suspension of the effects of a management lease termination and subsequently imposed a daily penalty (astreinte) for non-compliance, which was appealed. The appellate court overturned the penalty order, incorrectly asserting that only the first instance judge had jurisdiction to rule on the enforcement difficulty raised by the opposing party seeking the penalty. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the president of the specialized commercial court was competent to impose the penalty, and since the initial suspension order was overturned on appeal, the related penalty request became moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 40-4 du décret du 7 avril 1928, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code procédure civile; Commercial Court President's Authority to Impose Penalty for Non-Compliance with Management Lease Suspension Order: The appellate court overturned the penalty order, incorrectly asserting that only the first instance judge had jurisdiction to rule on the enforcement difficulty raised by the opposing party seeking the penalty. The high court quashed the appellate decision, reasoning that the president of the specialized commercial court was competent to impose the penalty, and since the initial suspension order was overturned on appeal, the related penalty request became moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defined the competence of the president of the mixed commercial court, which the Court of Appeal allegedly violated.
Cited as the basis for cassation without remand following the reversal of the lower court's decision.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40-4 du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie tel que modifié par la délibération n° 273 du 22 octobre 1993 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a, par ordonnance du 18 décembre 2000, ordonné la suspension des effets de la lettre de rupture du contrat de location-gérance conclu entre la société Total Pacifique et la société GJL jusqu'à décision du juge du fond et, par ordonnance du 18 janvier 2001, assorti cette décision d'une astreinte ; que la société Total Pacifique a relevé appel de ces deux ordonnances ;
Attendu que pour infirmer la décision ayant fixé l'astreinte, la cour d'appel a énoncé que le président du tribunal de première instance de Nouméa avait seul compétence pour statuer sur la difficulté d'exécution soulevée par la société GJL dans sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le président du tribunal mixte de commerce était compétent pour assortir d'une astreinte sa précédente décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en raison de la réformation de l'ordonnance du 18 décembre 2000, la demande de fixation d'une astreinte n'a plus d'objet ;
Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société GJL aux dépens exposés devant les juges du fond ;
Condamne la société Total Pacifique aux dépens exposés devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette les demandes de la société GJL et M. X..., d'une part, de la société Total Pacifique, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.