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01-14544 Généré par l'IA

Subcontractor Fails to Prove Prejudice in Quasi-Delict Claim Against Project Manager and Owner

Numéro de cause 01-14544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A plumbing subcontractor, unpaid by the principal contractor who was subsequently liquidated, sued the project manager and the property owner in quasi-delict under the subcontracting law, alleging failure to ensure the principal contractor requested acceptance and payment terms. The court rejected the appeal, affirming that the subcontractor failed to prove any actual prejudice resulting from the project manager's alleged breach of obligations under the subcontracting law, as there was insufficient evidence to determine the sums remaining due from the property owners to the principal contractor at the relevant time across the distinct construction contracts.

Regeste Legislator

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article 13 de la loi précitée, article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 7 du nouveau Code de procédure civile, article 3 de la loi du 31 décembre 1975, article 66 al. 1 LTF; Subcontractor Fails to Prove Prejudice in Quasi-Delict Claim Against Project Manager and Owner: The court rejected the appeal, affirming that the subcontractor failed to prove any actual prejudice resulting from the project manager's alleged breach of obligations under the subcontracting law, as there was insufficient evidence to determine the sums remaining due from the property owners to the principal contractor at the relevant time across the distinct construction contracts.

Mots-clés

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sous-traitant obligation de conclure responsabilité du chef de projet factures impayées manquement du bailleur violation d'une obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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article 13 de la loi précitée
The court referenced this article in the reasoning concerning the verification of the conditions for implementing the subcontractor's direct action against the project owner.
article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975
The court referenced this article in the reasoning regarding the alleged failure of the master builder delegate to fulfill obligations towards the subcontractor.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first branch of the appeal argument, which the court implicitly addressed by stating it was not required to invite parties to comment on a means already in debate.
article 7 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second branch of the appeal argument, which the court found factually unfounded in its rejection of the appeal.
article 3 de la loi du 31 décembre 1975
The plaintiff based its claim on this article, although the court's final decision did not explicitly cite it as the basis for the rejection.
article 66 al. 1 LTF
Implicitly referenced as the court ordered the appellant to pay the costs (Condamne la Société parisienne de couverture plomberie aux dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 13 de la loi précitée

The court referenced this article in the reasoning concerning the verification of the conditions for implementing the subcontractor's direct action against the project owner.

article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975

The court referenced this article in the reasoning regarding the alleged failure of the master builder delegate to fulfill obligations towards the subcontractor.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first branch of the appeal argument, which the court implicitly addressed by stating it was not required to invite parties to comment on a means already in debate.

article 7 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second branch of the appeal argument, which the court found factually unfounded in its rejection of the appeal.

article 3 de la loi du 31 décembre 1975

The plaintiff based its claim on this article, although the court's final decision did not explicitly cite it as the basis for the rejection.

article 66 al. 1 LTF

Implicitly referenced as the court ordered the appellant to pay the costs (Condamne la Société parisienne de couverture plomberie aux dépens).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2001), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 6 janvier 1999, Bull. n° 3), que la société Sefima, devenue la société Kaufman and Broad participations (KBP), maître d'ouvrage délégué de la société civile immobilière Créteil lac (la SCI) et de la société d'habitations à loyer modéré Les Maisons saines, Air et Lumière, a, en 1984, avec la société civile immobilière Port Créteil, chargé de la construction de logements la société Revert, entrepreneur principal, qui a sous-traité à la Société parisienne de couverture plomberie (SPCP) le lot plomberie, chauffage et ventilation mécanique contrôlée ; que n'ayant pas été réglée du solde de son marché, auquel avait été condamnée la société Revert avant sa mise en liquidation judiciaire, la SPCP a assigné la société KBP et la SCI en responsabilité quasi délictuelle sur le fondement des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour n'avoir pas mis l'entrepreneur principal en demeure de demander son acceptation et

l'agrément de ses conditions de paiement ;

Attendu que la SPCP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement de dommages-intérêts contre la société KBP, maître d'ouvrage délégué, alors, selon le moyen :

1 / qu'aucune partie n'avait soutenu que les maîtres d'ouvrage ne devaient aucune somme à la société Revert au moment où la présence de la société SPCP sur le chantier a été connue ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion préalable des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en fondant sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, faute de la moindre contestation sur ce point, elle a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la réalisation des travaux a été confiée à la société Revert selon trois marchés distincts ;

qu'en conséquence, il y a lieu de rechercher, pour chacun des maîtres de l'ouvrage séparément, le montant des sommes restant dues, en janvier 1985, à la société Revert au titre de chacun des marchés ; qu'en l'absence de tout élément permettant de déterminer si, à cette date, des sommes étaient encore dues par les sociétés Les Maisons saines et Créteil lac, maîtres d'ouvrage des bâtiments A et B, à la société Revert, et pour quel montant, il n'est pas établi que le manquement de la société Sefima aux obligations de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 a réellement causé un préjudice à la société SPCP ;

Que par ces constatations et énonciations, répondant aux conclusions des intimées qui invoquaient l'absence de détermination, par la SPCP, de l'origine des sommes réclamées au regard des différents bâtiments, la cour d'appel, qui vérifiait la réunion des conditions de mise en oeuvre de l'action directe du sous-traitant contre le maître d'ouvrage concerné prévues par l'article 13 de la loi précitée, n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations sur un moyen qui était dans le débat ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société parisienne de couverture plomberie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.