Individual v. Materials Company (Res Judicata on Damages Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously condemned in 1987 by a commercial court to pay a sum to a materials company, subsequently filed a revision petition against that judgment, which was declared inadmissible in 1991; later, the individual sued the company in a civil court seeking damages under Article 1382 of the Civil Code for faults committed by the company's representative, resulting in a judgment in the individual's favor, but the appellate court ultimately rejected the claim for material and moral damages. The Court of Cassation upheld this rejection, reasoning that although the subsequent action was based on a different legal ground (tortious liability under Article 1382) than the initial commercial judgment or the prior inadmissible revision appeal, the appellate court correctly determined that the new claim sought the same outcome—remedy for issues already addressed—as the previously dismissed revision, thus preventing the pursuit of a new claim for the "same cause" under the principle of *res judicata* pertaining to the underlying facts and remedies sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 1351 du Code civil, article 1350 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Individual v. Materials Company (Res Judicata on Damages Claim): The Court of Cassation upheld this rejection, reasoning that although the subsequent action was based on a different legal ground (tortious liability under Article 1382) than the initial commercial judgment or the prior inadmissible revision appeal, the appellate court correctly determined that the new claim sought the same outcome—remedy for issues already addressed—as the previously dismissed revision, thus preventing the pursuit of a new claim for the "same cause" under the principle of *res judicata* pertaining to the underlying facts and remedies sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the appeal arguments concerning the judge's duty to rule on the action brought, which implies its relevance to the court's final determination, even if the court ultimately found against the appellant's interpretation.
Cited in the appeal arguments regarding the conditions for applying the principle of res judicata (identity of object).
Cited in the appeal arguments regarding the conditions for applying the principle of res judicata (different cause of action).
The initial legal basis for the claim brought by M. De X... before the lower courts, forming the subject matter of the appeal.
Applied in the dispositive to reject the request made by M. De X... under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2001), que, par jugement d'un tribunal de commerce du 30 juin 1987, M. De X... a été condamné à payer à la société Comptoir parisien des matériaux (la société) une certaine somme ; qu'il a exercé, à l'encontre de ce jugement, un recours en révision déclaré irrecevable par arrêt du 22 octobre 1991 ; que M. De X... a assigné la société devant un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que, par jugement du 15 décembre 1998, ce Tribunal a déclaré la société responsable des fautes commises à l'encontre de M. De X... par le préposé de cette société et a condamné cette dernière à payer à celui-ci différentes sommes en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. De X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réparation de son préjudice matériel et moral, alors, selon le moyen :
1 / que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge doit se prononcer sur l'action dont il est saisi et ne peut pas lui en substituer une autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a été saisie d'une action en responsabilité tendant à obtenir des dommages-intérêts et non d'une action en révision ; qu'en se considérant cependant comme saisie d'un nouveau recours en révision, qu'elle n'aurait d'ailleurs pas pu trancher sans que la cause soit communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, pour que l'exception de chose jugée puisse être accueillie, en ce qui concerne l'identité de l'objet, il ne suffit pas que la même chose matérielle soit en litige, mais il faut encore que le même droit soit réclamé sur la même chose ; que l'autorité de la chose jugée sur la question du paiement de factures ne pouvait être opposée à une demande en paiement de dommages-intérêts d'un montant au surplus supérieur et que la cour d'appel, si elle avait entendu l'opposer, aurait violé l'article 1351 du Code civil ;
3 / que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu à la décision visée ; que l'autorité de la chose jugée le 30 juin 1987 par le tribunal de commerce de Pontoise sur le fondement d'une obligation contractuelle ne pouvait être opposée à M. De X... qui sollicitait le versement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, invoquant une faute de M. Y..., président-directeur général de la société ; que la cour d'appel, si elle avait entendu l'opposer, aurait violé l'article 1350 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en retenant, ainsi que le lui demandait l'appelant, que M. De X..., qui avait disposé de tous les éléments nécessaires pour faire valoir ses droits à l'appui de son recours en révision, n'est pas fondé à engager une nouvelle demande pour la même cause ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que, sous couvert d'un fondement juridique différent, la demande dont elle était saisie ne tendait pas aux mêmes fins que le recours en révision rejeté par un précédent arrêt devenu définitif, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. De X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. De X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.