Financial Institution v. Borrower: Statute of Limitations and Validity of Credit Agreement Forfeiture
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution sued a borrower for the principal amount due on a credit agreement after declaring forfeiture of the term due to non-payment, but the lower courts upheld the borrower's defense based on irregularities in the initial offer, which the borrower raised despite the creditor's claim that the two-year statutory limitation period for such claims had expired following the contract's formation. The Supreme Court quashed the decision concerning the rejection of the statutory limitation defense and the declaration of forfeiture of interest because, as the contract was formed more than two years before the lawsuit began, the limitation period had expired, and furthermore, violations of public order rules concerning the credit offer can only be raised by the protected party (the borrower), not imposed *sua sponte* by the judges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 311-37 du Code de la consommation, article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-13 du Code de la consommation, Condamne M. X... aux dépens; Financial Institution v. Borrower: Statute of Limitations and Validity of Credit Agreement Forfeiture: The Supreme Court quashed the decision concerning the rejection of the statutory limitation defense and the declaration of forfeiture of interest because, as the contract was formed more than two years before the lawsuit began, the limitation period had expired, and furthermore, violations of public order rules concerning the credit offer can only be raised by the protected party (the borrower), not imposed *sua sponte* by the judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the decision because the Court of Appeal violated this article by not applying the two-year statute of limitations for challenging irregularities in the prior offer.
The Court of Cassation overturned the decision because the lower courts violated these articles by automatically applying the penalty for non-compliance with public order rules without a request from the protected party.
This provision orders the defendant to pay the costs following the partial cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Cetelem, venant aux droits de la société Cofica, de sa reprise d'instance ;
Attendu que suivant une offre préalable acceptée le 13 février 1991, la société Cofica a consenti à M. X... une ouverture permanente de crédit pour un montant de 15 000 francs ; que celui-ci en ayant cessé le remboursement aux échéances convenues, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 15 novembre 1996 et l'a assigné le 28 mars 1997 en paiement du principal et des intérêts ; qu'après avoir relevé d'office le moyen fondé sur des irrégularités de l'offre préalable, par jugement du 1er août 1997, le tribunal d'instance de Périgueux a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Cofica qui invoquait la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, puis a déclaré le prêteur déchu de son droit aux intérêts et a condamné M. X... à rembourser le principal dû ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur en cas d'irrégularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;
Attendu que pour déclarer inopérant le moyen tiré de la forclusion opposée par la société Cofica, l'arrêt attaqué énonce que la déchéance du droit aux intérêts encourue pour l'inobservation des règles d'ordre public édictées par les articles L. 311-8 à 13 dudit Code constitue une sanction civile applicable de plein droit au prêteur dès l'instant où le contrat a été formé et qu'il appartient à celui-ci de prouver que la stipulation d'intérêts a été convenu en respectant toutes les formalités légales ;
Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur l'irrégularité de l'offre préalable de crédit, alors qu'à la date de l'assignation du 28 mars 1997, le contrat de crédit était définitivement formé depuis plus de deux ans, de sorte que le délai biennal de forclusion était expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du premier moyen :
Vu les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-13 du Code de la consommation ;
Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;
Attendu que pour prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, les juges du fond, devant lesquels M. X... n'avait pas comparu, ont retenu d'office que l'offre préalable acceptée par l'emprunteur n'était pas conforme aux prescriptions des articles L. 311-8 à L 311-13 du Code de la consommation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant le moyen de forclusion opposé par la société Cofica, devenue Cetelem, et prononçant la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.