Legislator Jurisprudence & Législation
00-20666 Généré par l'IA

Borrower's Challenge to 1985 Loan Nullity Time-Barred

Numéro de cause 00-20666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A borrower, facing a notice of real estate seizure following a loan agreement made in 1985, challenged the validity of the contract, arguing that the exception of nullity is perpetual. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the nullity exception can only be used to defeat an action for the execution of an act that has not yet been performed, and since the borrower had accepted the offer, received the funds, and the action seeking nullity was initiated long after the loan was granted, the statutory limitation period had expired.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrower's Challenge to 1985 Loan Nullity Time-Barred: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the nullity exception can only be used to defeat an action for the execution of an act that has not yet been performed, and since the borrower had accepted the offer, received the funds, and the action seeking nullity was initiated long after the loan was granted, the statutory limitation period had expired.

Mots-clés

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contrat de prêt nullité du contrat saisie de fonds délais biens immeubles opposition tardive

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order deciding the outcome of the appeal (pourvoi).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for indemnity under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order deciding the outcome of the appeal (pourvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for indemnity under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, suivant offre acceptée le 29 juillet 1985, le Crédit foncier de France a consenti, le 30 octobre 1985, aux époux X... un prêt soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ; qu'il a fait délivrer à ces derniers un commandement aux fins de saisie immobilière ; que les époux X... ont alors invoqué la nullité du contrat ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2000) d'avoir déclaré irrecevable leur demande, alors, selon le moyen, que l'exception de nullité est perpétuelle, que pour avoir décidé le contraire la cour d'appel a violé ce principe ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'exception de nullité pouvait seulement jouer pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas encore été exécuté et que l'action engagée par les époux X... en 1999 tendait à la nullité d'un contrat de prêt dont ils avaient accepté l'offre le 29 juillet 1985 et perçu le montant ; qu'elle a décidé, à bon droit, que le délai de prescription était expiré ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.