Suretyship Agreement Validity Without Stated Sum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over a suretyship agreement where the instrument lacked the guaranteed sum in figures, rendering it only a beginning of written proof, the Court of Cassation quashed the lower court's decision condemning the guarantors to pay. The appellate court had found sufficient proof of the commitment based on a separate "identification caution" document referencing the loan number, but the Supreme Court ruled this constituted a distortion of the loan contract, which factually lacked any identifying number, thereby violating the applicable civil code provision governing contractual obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Suretyship Agreement Validity Without Stated Sum: The appellate court had found sufficient proof of the commitment based on a separate "identification caution" document referencing the loan number, but the Supreme Court ruled this constituted a distortion of the loan contract, which factually lacked any identifying number, thereby violating the applicable civil code provision governing contractual obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis used to censure the Court of Appeal's reasoning regarding the validity of the contract.
This provision was used to rule on the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que créancière de M. X... qui était défaillant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence a demandé le paiement du solde de sa créance aux époux Y... sur le fondement d'un cautionnement que ces derniers ont contesté ;
Attendu que pour condamner les époux Y... à paiement, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que, faute de comporter l'indication en chiffres de la somme garantie, l'acte de cautionnement ne valait que comme commencement de preuve par écrit, énonce que la preuve de l'engagement de caution des intéressés était rapportée par un document intitulé "identification caution" qu'ils avaient adressé à la CRCAM, "mentionnant expressément le numéro du prêt cautionné qui était celui du prêt consenti à M. X..." ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif alors que le contrat de prêt du 14 mai 1980 ne portait aucun numéro d'identification, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le Crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole mutuel Alpes-Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.