Insured v. Insurer: Prescription of Fire Insurance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a fire, an insured company sued its insurer for guarantee on December 16, 1997, which the insurer opposed based on the two-year prescription period stipulated in the Insurance Code, commencing upon the initial expert report designation on July 2, 1993, thus expiring July 2, 1995. The appellate court correctly found the action prescribed, ruling that the insurer had not waived its right to invoke prescription based on a later supplementary expert report, and that the insured failed to prove it was impossible to act due to the unavailability of its manager injured in the fire, thereby legally justifying the dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 114-1 du Code des assurances, REJETTE le pourvoi, Condamne la société La Charmerie aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured v. Insurer: Prescription of Fire Insurance Claim: The appellate court correctly found the action prescribed, ruling that the insurer had not waived its right to invoke prescription based on a later supplementary expert report, and that the insured failed to prove it was impossible to act due to the unavailability of its manager injured in the fire, thereby legally justifying the dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the application of this article by rejecting the appeal against the ruling that found the claim prescribed.
This is the main order rejecting the appeal based on the findings regarding the prescription.
This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.
This provision was applied to reject the parties' claims for costs related to Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'à la suite d'un incendie dont a été victime la société La Charmerie, la compagnie Allianz Via, son assureur, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF Outre-Mer, a désigné un expert le 2 juillet 1993 qui a déposé son rapport le 9 septembre 1993 ; que le 23 décembre 1996, après avoir reçu les pièces réclamées à la société La Charmerie en 1993, l'expert a déposé un rapport complémentaire ;
qu'assignée en garantie le 16 décembre 1997 par la société La Charmerie, la compagnie Allianz Via a opposé la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 juin 2000) a constaté la prescription de l'action et déclaré la société La Charmerie irrecevable en sa demande ;
Attendu d'abord que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la prescription, interrompue le 2 juillet 1993 par la désignation de l'expert, était acquise le 2 juillet 1995 ; qu'elle a ensuite estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, que la preuve d'une renonciation de l'assureur à invoquer la prescription ne pouvait se déduire du rapport complémentaire établi par l'expert et que celle d'une impossibilité d'agir de la société La Charmerie en raison de l'indisponibilité de son gérant, blessé dans l'incendie, n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des autres branches du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Charmerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.