Legislator Jurisprudence & Législation
00-19831 Généré par l'IA

Electricity Contract Disputes and Contractual Intent Assessment

Numéro de cause 00-19831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An indivision representing heirs and related companies, beneficiaries of an advantageous electricity retrocession rate under a 1947 agreement with the supplier, along with two other companies under separate 1986 agreements, sued the supplier after it unilaterally terminated these arrangements, asserting the termination was unlawful. The Court of Cassation rejected the appeals from both the supplier and the beneficiaries, upholding the appellate court's finding, based on its sovereign assessment of the parties' common intent, that the 1947 contracts were renewed until October 16, 2024, while the 1986 agreements were validly terminated effective March 7, 1996.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE les pourvois principal et incident, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Electricity Contract Disputes and Contractual Intent Assessment: The Court of Cassation rejected the appeals from both the supplier and the beneficiaries, upholding the appellate court's finding, based on its sovereign assessment of the parties' common intent, that the 1947 contracts were renewed until October 16, 2024, while the 1986 agreements were validly terminated effective March 7, 1996.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation de contrat accord d'entreprise contrat de fourniture d'énergie entente illicite rétrocession monopole en matière d'installation électrique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois principal et incident
This is the main operative part of the decision, dismissing both the main and incidental appeals.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under Article 700 by the incidental appellants.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois principal et incident

This is the main operative part of the decision, dismissing both the main and incidental appeals.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under Article 700 by the incidental appellants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi principal, pris en ses deux branches, formé par EDF et du pourvoi incident formé par les sociétés Andrelux industrie, Plastic Omnium, MCV et M. X..., ès qualités de représentant des membres de l'indivision Y..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et en défense, et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que l'indivision Y..., représentant les héritiers des fondateurs de la société Les Tanneries de Bort et la société Andrelux, venant aux droits de la société Les Tanneries de Bort, sont bénéficiaires d'une rétrocession d'énergie électrique, consentie par EDF, à un tarif avantageux, en application d'une convention du 7 novembre 1947 ; que la société Plastic Omnium et la société Manufacture corrézienne de vêtements (MCV) bénéficient également de ce droit en vertu d'une convention spéciale souscrite en 1986 ; que EDF ayant soutenu que ces conventions avaient pris fin le 16 octobre 1994, M. X..., agissant en qualité de réprésentant des membres de l'indivision Y..., les sociétés Andrelux, Plastic Omnium, MCV ont assigné EDF en invoquant l'irrégularité de cette résiliation ;

Attendu que EDF fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 27 avril 2000) d'avoir dit que les conventions conclues entre d'une part, les fondateurs de la société Les Tanneries de Bort et, d'autre part la société Andrelux ont été renouvelées jusqu'au 16 octobre 2024 ;

Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et hors toute dénaturation, a procédé à la recherche de la commune intention des parties, en retenant souverainement que les contrats conclus en 1947 avaient été renouvélés pour prendre fin au 16 octobre 2024 tandis que les conventions particulières conclues entre EDF et les sociétés Plastic Omnium et la société MCV en 1986 avaient été résiliées le 7 mars 1996 ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse aux parties la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des auteurs du pourvoi incident ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.