Legislator Jurisprudence & Législation
00-13103 Généré par l'IA

Service Station Operator v. Fuel System Supplier and Insurer

Numéro de cause 00-13103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A service station operator sued the supplier of a computerized fuel distribution system, which accepted both bank cards and private cards, seeking resolution of the sale due to malfunctions; the supplier was subsequently ordered to pay damages, and its insurer was required to guarantee the judgment, but the supplier appealed, arguing that the mandatory removal of the private cards, which the lower court deemed equivalent to material damage covered by the insurance policy, was not correctly characterized; the Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court's interpretation of the facts, which characterized the loss of the private card functionality as covered material damage, was a permissible, non-distorting interpretation of the dispute's subject matter.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Service Station Operator v. Fuel System Supplier and Insurer: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

Mots-clés

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assureur commandement de payer objet du litige contrat de station-service approvisionnement énergétique responsabilité du transporteur

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to order the appellant (Compagnie Axa assurances) to pay a sum to the respondent (société industrielle Excelsior) for costs under Article 700.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the appellant (Compagnie Axa assurances) to pay a sum to the respondent (société industrielle Excelsior) for costs under Article 700.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Etablissements Jean X... qui exploite une station service a commandé à la société industrielle Excelsior un matériel permettant un système d'exploitation informatisée pour la distribution de carburant à l'aide soit de cartes bancaires soit de cartes privatives éditées par elle-même ; qu'en raison de dysfonctionnement, la société X... a saisi le tribunal de commerce de Besançon d'une demande tendant à la résolution de la vente ; que par arrêt (Besançon, 12 janvier 2000) la société Excelsior a été condamnée à payer aux établissements X... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues ainsi que la compagnie Axa venant aux droits de la compagnie UAP à garantir la société Excelsior de toutes condamnations ;

Attendu que, sous couvert de manque de base légale, le moyen qui manque en fait en sa première branche ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond, qui, sans méconnaître l'objet du litige, ont estimé, par une interprétation exclusive de dénaturation, que la suppression devenue obligatoire des cartes privatives était assimilable à la destruction d'une chose et constituait un dommage matériel garanti par la compagnie Axa ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Axa Assurances Iard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances à payer à la société industrielle Excelsior une somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.