Legislator Jurisprudence & Législation
01-42105 Généré par l'IA

Employee Appeal of Dismissal and Contract Modification Claims Rejected

Numéro de cause 01-42105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed from his position as agency head, appealed a ruling that denied his claims for back pay and various indemnities related to modifications of his employment contract, alleging a lack of legal basis and violation of labor code articles. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments raised regarding the irregularity of an initial contract modification or the proposal of modifications to at least ten employees were new and mixed assertions of fact and law not presented to the lower court, rendering the grounds for appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Appeal of Dismissal and Contract Modification Claims Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments raised regarding the irregularity of an initial contract modification or the proposal of modifications to at least ten employees were new and mixed assertions of fact and law not presented to the lower court, rendering the grounds for appeal inadmissible.

Mots-clés

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contrats de travail nouveau moyen de droit licenciement abusif motifs de cassation suppression d'emploi recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs (dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs (dépens).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis annexés au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de la violation des articles L. 321-1-2 et L. 321-4-1 du Code du travail, M. X..., licencié le 14 avril 1998 par la société Onet propreté au sein de laquelle il occupait un emploi de chef d'agence, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2001) de l'avoir débouté de la demande formée contre son ancien employeur et tendant au paiement de rappels de salaires et d'indemnités diverses à raison des modifications de son contrat de travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'intéressé ait prétendu devant les juges du fond qu'une première modification de son contrat de travail aurait été irrégulière en la forme ni qu'il ait soutenu qu'une modification de leurs contrats de travail aurait été proposée à dix salariés au moins de l'entreprise ; que les moyens, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.