Residence Under Surveillance Eligibility and Lack of Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that refused to grant an application for residence under surveillance for a foreign national held in administrative detention, based on the premise that the applicant lacked a fixed domicile. The Court reasoned that the relevant law only requires the individual to provide sufficient guarantees of effective representation and surrender identity documents to the police or gendarmerie to qualify for residence under surveillance, and that imposing the additional condition of having a domicile violated the explicit terms of the governing article. Since the legal detention periods had already expired, no further judgment was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Residence Under Surveillance Eligibility and Lack of Domicile: The Court reasoned that the relevant law only requires the individual to provide sufficient guarantees of effective representation and surrender identity documents to the police or gendarmerie to qualify for residence under surveillance, and that imposing the additional condition of having a domicile violated the explicit terms of the governing article. Since the legal detention periods had already expired, no further judgment was necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish the legal basis for the initial decision that was reviewed and subsequently overturned.
This procedural article was cited to justify the cassation without referral because the legal retention periods had expired.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que le juge peut, à titre exceptionnel, décider l'assignation à résidence d'un étranger ayant été l'objet d'un mesure de rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire lorsque l'intéressé dispose de garanties suffisantes de représentation effective et a remis son passeport et tout document justificatif de l'identité, à un service de police ou de gendarmerie ;
Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet du Haut Rhin a demandé la prolongation de cette rétention en application de l'article 35 bis précité ;
Attendu que pour confirmer la décision de première instance et refuser l'assignation à résidence de l'étranger, l'ordonnance attaquée a retenu l'absence de domicile de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a ajouté une condition à la loi et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne plus reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 mars 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.