Regional Incapacity Tribunal Composition Violating Fair Hearing Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a decision from a regional incapacity disputes tribunal because its composition violated the right to a fair hearing under Article 6.1 of the European Convention on Human Rights, as the tribunal was presided over by a representative of the regional health and social affairs directorate who had administrative links to one of the parties and whose vote was preponderant in case of a tie, raising legitimate doubts about the tribunal's independence and impartiality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, Article R.143-11 du même Code; Regional Incapacity Tribunal Composition Violating Fair Hearing Rights: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground cited for cassating the decision due to the lack of an independent and impartial tribunal.
This article was cited in the reasoning to establish the lack of impartiality, specifically regarding the designation of the medical expert by the Tribunal president.
This article was cited in the reasoning to establish the lack of impartiality, specifically regarding the preponderant vote of the Tribunal president in case of a tie.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 mai 2001, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Ile-de France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ;
Condamne la CPAM de Paris et la DRASS d'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.