Employees v. Employer Regarding Failure to Implement Social Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees, dismissed for economic reasons, sued their employer, claiming their dismissals were null and seeking damages because the employer failed to implement a required social plan, an obligation they argued arose from the total number of dismissals across the company within a thirty-day period. The employer contended that the threshold for triggering the social plan requirement should be assessed separately for each distinct establishment, not aggregated company-wide. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably determined, based on the facts, that the decision to dismiss at least ten employees within thirty days was made at the company level concerning a general restructuring, thus correctly concluding that the employer was obligated to institute a social plan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Tekelec Temex aux dépens; Employees v. Employer Regarding Failure to Implement Social Plan: The employer contended that the threshold for triggering the social plan requirement should be assessed separately for each distinct establishment, not aggregated company-wide. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably determined, based on the facts, that the decision to dismiss at least ten employees within thirty days was made at the company level concerning a general restructuring, thus correctly concluding that the employer was obligated to institute a social plan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court, rejecting the appeal.
The court ordered the losing party to pay the costs.
The court explicitly cited Article 700 of the New Code of Civil Procedure when rejecting the claim for costs/fees made by the respondents.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2001), que MM. X... et Y..., employés par la société Tekelec Temex dans son établissement de Montreuil, ont été licenciés pour motif économique le 18 février 1999 ; que, prétendant qu'un plan social devait être mis en place, compte tenu du nombre des licenciements intervenus, alors que leur employeur n'en avait pas établi, ils ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires fondées sur la nullité de leurs licenciements et sur une absence de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Tekelec Temex fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements étaient nuls et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsqu'une entreprise est constituée de plusieurs établissements distincts, le critère du nombre des salariés licenciés dans une même période de trente jours, qui commande la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, doit s'appliquer distinctement à chaque établissement et non obligatoirement à l'entreprise ; qu'en décidant cependant que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social dès lors qu'est envisagé le licenciement d'au moins dix salariés, peu important que ces salariés soient affectés ou non dans des établissements distincts, ni que la décision de licenciement émane de la direction de l'entreprise ou du chef d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la décision de licencier au moins dix salariés dans une période de trente jours avait été prise au niveau de l'entreprise, dans le cadre d'une restructuration générale de ses activités et de ses services, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était tenu de mettre en place un plan social ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre d'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tekelec Temex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.