Employee v. Employer (Priority Re-employment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons, sought compensation for the employer's failure to respect the right to priority re-employment, but the lower court rejected the claim, finding the employee's letter did not clearly express the desire to benefit from this priority. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that a request for priority re-employment is not subject to any formal requirement, and the employee's letter of January 27, 2000, clearly expressed the will to exercise the rights conferred by the relevant Labor Code article within the prescribed period, meaning the lower court had distorted the clear terms of the letter by improperly requiring specific form or reference.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-14 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer (Priority Re-employment): The Supreme Court quashed this decision, reasoning that a request for priority re-employment is not subject to any formal requirement, and the employee's letter of January 27, 2000, clearly expressed the will to exercise the rights conferred by the relevant Labor Code article within the prescribed period, meaning the lower court had distorted the clear terms of the letter by improperly requiring specific form or reference.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the priority for re-employment, which was the subject of the dispute that led to the cassation.
Applied alongside the labor code provision to justify the cassation based on the interpretation of the employee's letter.
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-14 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé le 11 avril 1994 en qualité d'agent d'entretien par la société Transports Coll, a été licencié le 1er octobre 1999 pour motif économique ; qu'il a demandé la condamnation de son ancien employeur à lui verser une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
Attendu que pour rejeter cette prétention, le jugement attaqué retient que le courrier du 27 janvier 2000 adressé par le salarié à son ancien employeur ne manifestait pas clairement son désir de bénéficier d'une priorité de réembauchage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'une priorité de réembauchage n'est soumise à aucune condition de forme et que, par lettre recommandée du 27 janvier 2000, le salarié avait, dans le délai imparti, fait connaître à son ancien employeur sa volonté d'user des dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail qui instituent cette priorité, peu important la référence erronée à un second texte, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;
Condamne la société Transports Coll Philippe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.