Surety Liability Despite Mortgage Security
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA surety, who was also the manager of a debtor company, was sued by a creditor bank for payment after the company defaulted on its obligations, for which the surety had provided a joint and several guarantee through three agreements. The surety argued that the bank had implicitly agreed to release him from his guarantee obligation if it obtained a first-ranking mortgage, which it later secured, thereby failing to legally justify the lower court's decision to hold him liable. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had properly determined, by assessing the parties' common intention from the relevant correspondence, that the bank had never expressed a will to release the surety in exchange for the first-ranking mortgage guarantee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Condamne M. X... aux dépens; Surety Liability Despite Mortgage Security: The surety argued that the bank had implicitly agreed to release him from his guarantee obligation if it obtained a first-ranking mortgage, which it later secured, thereby failing to legally justify the lower court's decision to hold him liable. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had properly determined, by assessing the parties' common intention from the relevant correspondence, that the bank had never expressed a will to release the surety in exchange for the first-ranking mortgage guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited in the grounds of appeal, but the Court of Cassation ultimately found that the lower court had legally justified its decision based on its interpretation of the parties' intent, implicitly confirming that no violation occurred.
The Court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 18 mai 1999), que, par trois actes des 9 mars et 21 avril 1989 et du 4 juillet 1991, M. X... s'est porté caution solidaire, au bénéfice de la Société générale, des engagements de la SCI du Pavillon Louis XIV (la SCI) dont il était le gérant ; que, par lettre du 26 janvier 1995, la Société générale a informé la SCI de la clôture de son compte et l'a mise en demeure de lui en régler le solde débiteur ; qu'en l'absence de règlement par la SCI, la Société générale a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer une certaine somme à la Société générale alors, selon le moyen, qu'il résultait de la lettre de la Société générale du 5 mai 1994 que son refus de libérer M. X... de son engagement de caution n'était motivé que par le rang de la garantie hypothécaire qui lui était accordée, ce que confirmait la teneur de la lettre du 6 août 1994 ; qu'en ne se prononçant pas ainsi qu'elle y était invitée, sur le point de savoir si la banque n'avait pas implicitement mais nécessairement, accepté de décharger la caution de ses engagements pour le cas où elle bénéficierait d'une inscription hypothécaire de premier rang, ce qui fut le cas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, violé ;
Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties contractantes, la cour d'appel a souverainement apprécié la portée des courriers des 5 mai et 6 août 1994 et a décidé que la Société générale n'avait pas manifesté la volonté d'accepter de libérer M. X... de ses engagements de caution en contrepartie d'une convention hypothécaire de premier rang ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.