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01-41752 Généré par l'IA

Employee Termination for Gross Misconduct Based on Stolen Food Items

Numéro de cause 01-41752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employee, engaged in 1971, was terminated in 1996 for gross misconduct, which he contested by arguing that the appellate court improperly based its decision on an unstated incident from January 26, 1996, when the termination letter only cited an event from February 7, 1996, and that appropriating low-value food items did not constitute gross misconduct. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court acted within the scope of the termination letter by finding that the employee stole and concealed various products in a non-isolated incident, which justified the finding that his behavior made continued employment impossible during the notice period, thus constituting gross misconduct.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, L. 122-14-2 du Code du travail, L. 122-6, L. 122-9; Employee Termination for Gross Misconduct Based on Stolen Food Items: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court acted within the scope of the termination letter by finding that the employee stole and concealed various products in a non-isolated incident, which justified the finding that his behavior made continued employment impossible during the notice period, thus constituting gross misconduct.

Mots-clés

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cessation d'emploi infraction commise dans une entreprise faute professionnelle activité lucrative non autorisée harcèlement sexuel au travail délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-2 du Code du travail

The Court implicitly confirmed that the Court of Appeal respected the limits of the debate set by the letter of dismissal, which is governed by this article.

L. 122-6

This article was cited in the second branch of the sole ground of appeal, which the Court ultimately rejected.

L. 122-9

This article was cited in the second branch of the sole ground of appeal, which the Court ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., engagé le 16 novembre 1971 en qualité de manoeuvre spécialisé par la société Casino, a été licencié le 16 février 1996 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1999) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave alors, selon le moyen :

- 1 ) que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ;

que la lettre de licenciement adressée à M. X... ne fait référence qu'à un événement unique qui s'est produit le 7 février 1996 ; qu'en fondant sa décision sur des considérations ayant trait à un événement qui s'est produit le 26 janvier 1996, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

- 2 ) qu'une indélicatesse ne constitue pas une faute grave lorsqu'elle porte sur un bien de nature alimentaire ayant une valeur modique ; qu'en l'espèce, il a été reproché à M. X... de s'être approprié huit gâteaux de riz et deux plaquettes de beurre d'un poids d'un kilogramme, le tout représentant une valeur inférieure à cent francs et expressément qualifiée de "relativement faible" par les juges d'appel ;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il s'agissait d'une faute grave et a ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait dérobé divers produits qu'il avait dissimulés dans son véhicule et qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolé, la cour d'appel, qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.