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02-11728 Généré par l'IA

Farm Lease Maintenance Dispute Upheld

Numéro de cause 02-11728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court upheld the dismissal of an appeal concerning a dispute over maintenance obligations under a farm lease agreement governed by a specific departmental standard contract which required the lessor to ensure the permanence of perennial plantings. The lower court had correctly determined that the lessee's demand for the lessor to complete vineyard restoration work (whether mere trimming or necessary replanting due to age) constituted a serious contestation, thereby justifying the lower court's decision without altering the scope of the dispute.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Farm Lease Maintenance Dispute Upheld: The lower court had correctly determined that the lessee's demand for the lessor to complete vineyard restoration work (whether mere trimming or necessary replanting due to age) constituted a serious contestation, thereby justifying the lower court's decision without altering the scope of the dispute.

Mots-clés

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bailleur à ferme contrat d'entretien droit successoral paysan contrat de production agricole droit de rétention du bailleur droit de vaine pâture

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court condemned the appellants to pay a sum to the respondent under this article.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the pronouncement of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court condemned the appellants to pay a sum to the respondent under this article.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the pronouncement of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, il convenait d'appliquer le contrat type de bail à ferme en vigueur dans le département de la Gironde qui en "10èment" prévoit que le bailleur doit assurer la permanence des plantations pérennes figurant au bail, que la société Marne et Champagne avait fait, par acte d'huissier du 26 mai 2000, sommation à ses sociétés fermières "d'avoir à terminer le raccotage et les travaux de remise en état de vignobles entrepris par la société civile d'exploitation agricole Les Vins français pour l'année 2000" et que tout le débat portait sur la question de savoir si les travaux en cause concernaient le raccotage des vignes ou la replantation de celles-ci pour assurer leur pérennité en raison de leur vetusté, la cour d'appel qui a pu en déduire que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, a, sans modifier l'objet du litige et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Château des Tours et la société Château le Couvent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Château des Tours et la société Château le Couvent à payer à la société Marne et Champagne la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille trois par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;