Commercial Lessee v. Lessor and Zone Developer Regarding Ventilation Duct Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial lessee sued its lessor and the zone developer to obtain necessary modifications to an aeration duct, asserting the lessor breached its obligation to deliver premises suitable for its stated restaurant purpose by failing to ensure sufficient ventilation. The appellate court affirmed the joint liability of the lessor and developer to bring the masonry ventilation shaft into compliance, reasoning the lessor violated the delivery obligation; however, the high court quashed this part of the ruling because the appellate court failed to analyze the lease clause stipulating the lessee accepted the premises in their existing raw state and bore the cost of necessary adaptation works, thus lacking a legal basis for its decision on the allocation of repair responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lessee v. Lessor and Zone Developer Regarding Ventilation Duct Modification: The appellate court affirmed the joint liability of the lessor and developer to bring the masonry ventilation shaft into compliance, reasoning the lessor violated the delivery obligation; however, the high court quashed this part of the ruling because the appellate court failed to analyze the lease clause stipulating the lessee accepted the premises in their existing raw state and bore the cost of necessary adaptation works, thus lacking a legal basis for its decision on the allocation of repair responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the main ground for the partial cassation regarding the obligation to deliver the premises.
This provision was applied in the dispositive to reject the claim for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2001), que la société Epices et Délices, preneuse à bail d'un local à usage commercial situé dans une zone d'aménagement concertée (ZAC), a fait assigner la société Le Bailly, son propriétaire, et la société Apollonia, chargée d'assurer la promotion de la ZAC, afin notamment d'obtenir la mise à sa disposition des lieux loués après résolution d'un certain nombre de problèmes techniques ;
Attendu que, pour condamner solidairement et sous astreinte les sociétés Le Bailly et Apollonia à mettre en conformité le conduit maçonné vertical d'aération afin d'en permettre l'aménagement par la société Epices et Délices, l'arrêt retient que le bailleur n'a pas respecté son obligation de délivrance en ne mettant pas à disposition de la société locataire des locaux propres à leur destination de restauration qui suppose, quelle que soit la forme de l'activité, des aérations et évacuations suffisantes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces travaux de mise en conformité étaient à la charge du bailleur au regard de l'article 6 du contrat de bail qui précise que le preneur loue les locaux en l'état brut décrit dans la notice ci-annexée et qu'il est autorisé à effectuer les travaux d'aménagement rendus nécessaires par cet état, l'ensemble des frais demeurant à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Le Bailly et Apollonia solidairement, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de sa signification, à mettre en conformité le conduit maçonné vertical d'aération afin d'en permettre l'aménagement par la société Epices et Délices, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Bailly et Apollonia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.