Appeal Regarding Omission of Ruling on Subsidiary Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a decision that allegedly omitted a ruling on a subsidiary claim for a specific monetary sum based on a 1995 agreement between an entity and a trade union representative. The Court of Cassation deemed the appeal inadmissible because the judgment being challenged, having failed to rule on that specific subsidiary demand, was subject to completion by the lower court that issued the decision, pursuant to Article 463 of the New Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 463 du nouveau Code de procédure civile, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Omission of Ruling on Subsidiary Claim: The Court of Cassation deemed the appeal inadmissible because the judgment being challenged, having failed to rule on that specific subsidiary demand, was subject to completion by the lower court that issued the decision, pursuant to Article 463 of the New Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to the omission in the lower court's decision.
Cited in the dispositive to reject the demand made by M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux branches dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, qui a omis de statuer sur le chef de demande subsidiaire, relatif au paiement d'une somme de 800 000 francs (121 959,21 euros), en application de l'article 5 du protocole d'accord signé le 28 avril 1995 entre la société Euronetec et l'organisation syndicale CFDT représentée par M. X..., est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que par application du texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.