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02-11298 Généré par l'IA

Appellate Court Upholds Sale Despite Buyers' Claim of Deceit Regarding Unrepaired Foundation Damage

Numéro de cause 02-11298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld a sale despite the buyers' claim of error or deceit regarding structural foundation repairs, noting the sale agreement explicitly mentioned prior damage from drought and that the substantial insurance indemnity received by the sellers for unperformed foundation work, relative to the initial listing and final sale prices, indicated the non-completion of repairs was factored into the agreed-upon sale price, thereby justifying the conclusion that the buyers' consent was not improperly obtained concerning the property's condition.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Court Upholds Sale Despite Buyers' Claim of Deceit Regarding Unrepaired Foundation Damage: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.

Mots-clés

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acheteur assurance du patrimoine garantie du vendeur preuve insuffisante d'aggravation médicale indication des prix valeur vénale de l'immeuble

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for rejecting the appellant's request regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for ordering the appellant to pay a sum to the respondents regarding costs.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for rejecting the appellant's request regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente mentionnait que "les acquéreurs reconnaissaient avoir été informés que la maison avait fait l'objet de dégâts provoqués par la sécheresse de 1989 et 1990" et relevé que l'indemnité versée par l'assureur pour des travaux confortatifs de fondations qui n'avaient pas été réalisés par les vendeurs était de plus de 700 000 francs, que le prix porté dans les mandats de vente était de 2 500 000 francs ou 2 300 000 francs, et que l'immeuble avait été vendu 1 750 000 francs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur le manquement des vendeurs à la bonne foi contractuelle qui n'était pas demandée, et qui a souverainement retenu que l'effectivité et la nature des réparations réalisées par les vendeurs ne constituaient pas une condition de l'engagement d'acquérir des consorts

X... - Y..., et que la non-réalisation des réfections des fondations était entrée en ligne de compte pour la fixation du prix de vente définitif, a pu en déduire que le consentement des acquéreurs n'avait pu être surpris ni par le dol, ni à la suite d'une erreur sur l'état du bien objet de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Z... et à la SCI 53, allée Gambetta au Raincy, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.