Lessor's Silence Does Not Constitute Tacit Approval of Prohibited Lease Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessor sought the termination of a rural lease due to a prohibited transfer to the tenant's spouse, but the lower court dismissed the request, finding that the lessor's twelve-month silence, despite being aware of the planned transfer and subsequent request for authorization, constituted tacit approval. The high court overturned this decision, ruling that the appellate court failed to establish a clear and unequivocal manifestation of the lessor's approval, as required by law to validate a lease transfer without explicit consent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1717 du Code civil, Article L. 411-35 du Code rural, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Silence Does Not Constitute Tacit Approval of Prohibited Lease Transfer: The high court overturned this decision, ruling that the appellate court failed to establish a clear and unequivocal manifestation of the lessor's approval, as required by law to validate a lease transfer without explicit consent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the rule regarding the prohibition of assignment of a farm lease without the landlord's consent, which was the core legal issue addressed by the cassation.
This provision was cited when the Court rejected the request made by M. Y. under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;
Attendu que nonobstant les dispositions de l'article 1717 du Code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 décembre 2001), que M. X... a sollicité la résiliation du bail rural qu'il avait consenti à M. Y... pour cession prohibée au profit de Mme Y..., conjoint du preneur ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que le silence manifesté pendant 12 mois par M. X..., soit pendant 4 mois avant que ne s'opère la cession dont il était averti qu'elle était projetée, puis pendant 8 mois après cette date, alors qu'il était saisi d'une demande d'autorisation dont il n'ignorait pas qu'elle nécessitait sa prise de position avant le 1er avril 1997 pour que soit déterminé le sort du bail, constitue une autorisation tacite de la cession qui lui avait été signifiée ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.