Legislator Jurisprudence & Législation
00-18185 Généré par l'IA

Bar President Jurisdiction in Lawyer Fee Disputes

Numéro de cause 00-18185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The litigant challenged the territorial competence of the Bar President of Haute-Loire and subsequently the Riom Court of Appeal to rule on a fee dispute with their lawyer, arguing that the general rules of civil procedure regarding territorial competence should apply since the lawyer's services were rendered in Boulogne-sur-Mer. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the specific provisions of the decree of November 27, 1991, governing disputes concerning lawyer's fees mandate that jurisdiction lies successively with the Bar President of the Order to which the lawyer belongs, and then the First President of the Court of Appeal within whose district that Order is established, rendering the general territorial competence rules inapplicable to this special procedure.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bar President Jurisdiction in Lawyer Fee Disputes: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the specific provisions of the decree of November 27, 1991, governing disputes concerning lawyer's fees mandate that jurisdiction lies successively with the Bar President of the Order to which the lawyer belongs, and then the First President of the Court of Appeal within whose district that Order is established, rendering the general territorial competence rules inapplicable to this special procedure.

Mots-clés

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compétence territoriale contestation civile règlement intérieur exception de chose jugée fixation des honoraires d'avocat compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by M. Y...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by M. Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président Riom, 23 juin 1998) d'avoir retenu la compétence territoriale du bâtonnier de la Haute-Loire, puis de la cour d'appel de Riom pour statuer sur la contestation d'honoraires l'opposant à son avocat, M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en estimant que le bâtonnier du barreau de la Haute-Loire, auquel M. Y... est actuellement inscrit, était territorialement compétent, après avoir relevé que les dispositions spéciales du décret du 27 novembre 1991, relatives aux contestations en matière d'honoraires d'avocat, ne décidaient rien quant à la compétence territoriale et qu'en conséquence celles du nouveau Code de procédure civile devenaient applicables, puis constaté que la prestation de l'avocat avait été effectuée à Boulogne-sur-Mer, le premier président aurait violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l'Ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Ordre est établi ; que, dès lors, les dispositions générales du nouveau Code de procédure civile relatives à la compétence territoriale ne sont pas applicables à cette procédure spéciale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.