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00-18098 Généré par l'IA

Spousal Rights Liquidation: Occupation Indemnity Start Date Dispute

Numéro de cause 00-18098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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During the liquidation of spousal rights following a divorce, an appellate decision appointed an expert to evaluate an occupation indemnity owed by the ex-wife for an indivisible apartment, basing the start date on the five-year prescription limit for fruits, setting the commencement date as May 4, 1989, despite the ex-husband's claim dating back to 1984. The court rejected the appeal, reasoning that the prior 1996 order compelling the expert to calculate the indemnity "from May 4, 1989, to the day closest to the division" definitively fixed that start date, that raising the scope of the prior ruling was not a new issue requiring party briefing as it was part of the same ongoing litigation, and that the lower court was not required to address the alleged interruption of prescription because the ex-wife contested the principle of the claim itself in her submissions.

Regeste Legislator

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articles 1351 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Rights Liquidation: Occupation Indemnity Start Date Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that the prior 1996 order compelling the expert to calculate the indemnity "from May 4, 1989, to the day closest to the division" definitively fixed that start date, that raising the scope of the prior ruling was not a new issue requiring party briefing as it was part of the same ongoing litigation, and that the lower court was not required to address the alleged interruption of prescription because the ex-wife contested the principle of the claim itself in her submissions.

Mots-clés

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point de départ dissolution du mariage responsabilité solidaire des époux contribution d'entretien provisoire compensation de créances bénéfice de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final orders regarding the rejection of claims for legal costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, lors de la liquidation des droits respectifs des époux X..., dont le divorce avait été prononcé par jugement du 17 janvier 1984, un arrêt du 9 octobre 1996 a commis un expert avec mission d'évaluer l'indemnité due par l'épouse pour son occupation de l'appartement indivis ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 2000), statuant après expertise, d'avoir retenu que l'arrêt du 9 octobre 1996 avait définitivement fixé le point de départ de cette indemnité au 4 mai 1989, alors, selon le moyen :

1 / que ce précédent arrêt se bornant à désigner un expert sans trancher au fond aucune question dans son dispositif, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que cet arrêt aurait définitivement fixé au 4 mai 1989 le point de départ de l'indemnité d'occupation, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en estimant que le point de départ de l'indemnité d'occupation devait être fixé au 4 mai 1989, eu égard à la prescription quinquennale des fruits, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que cette prescription quinquennale avait été interrompue par la reconnaissance par Mme Z..., dès l'année 1984, du droit de son ex-époux à percevoir une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a exactement décidé qu'après avoir énoncé dans ses motifs que, si M. Y... réclamait le règlement d'une indemnité d'occupation à partir de l'année 1984, il n'avait formulé sa demande que par ses conclusions du 4 mai 1994, de sorte qu'une indemnité d'occupation ne pouvait être due par Mme Z... qu'à partir du 4 mai 1989, aucune demande n'étant recevable au-delà de cinq ans, l'arrêt du 9 octobre 1996 avait traduit cette décision dans son dispositif en donnant pour mission à l'expert d'évaluer le montant de cette indemnité "du 4 mai 1989 au jour le plus proche du partage" ; que, d'autre part, la cour d'appel n'avait pas à recueillir préalablement les observations des parties sur la portée de ce précédent arrêt, dès lors qu'il avait été rendu au cours du même litige et que Mme Z... s'y référait en faisant valoir qu'en tout état de cause l'indemnité réclamée à son encontre ne pourrait être due qu'à compter du 4 mai 1989 ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la prétendue reconnaissance par Mme Z... du bien-fondé de la réclamation de son ex-mari, dès lors que celle-ci en contestait, au contraire, le principe même dans ses conclusions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et celle de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.