Cooperative Milk Delivery Dispute Summary Proceedings Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA cooperative sued one of its members in summary proceedings to compel him, under penalty, to resume milk deliveries after he unilaterally ceased them before the end of his commitment period. The appellate court dismissed the cooperative's request, ruling that since the member decided to leave, the cooperative was no longer owed any performance obligation by him. The Supreme Court quashed this decision because, by ruling this way without establishing why the existence of the claimed obligation was seriously contestable, the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision under the relevant procedural article governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cooperative Milk Delivery Dispute Summary Proceedings Review: The appellate court dismissed the cooperative's request, ruling that since the member decided to leave, the cooperative was no longer owed any performance obligation by him. The Supreme Court quashed this decision because, by ruling this way without establishing why the existence of the claimed obligation was seriously contestable, the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision under the relevant procedural article governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the main ground for cassation because the Court of Appeal failed to apply it correctly by not sufficiently justifying the rejection of the request.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for litigation costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., adhérent de la société Coopérative Union Laitière Pyrénées Aquitaine Charente (l'ULPAC) ayant décidé de cesser, avant l'expiration de sa période d'engagement, ses livraisons de lait à cette coopérative, celle-ci l'a assigné en référé aux fins de lui voir ordonner sous astreinte de reprendre ses livraisons ;
Attendu que pour débouter l'ULPAC de cette demande, l'arrêt se borne à retenir que M. X... ayant décidé de quitter la coopérative, celle-ci n'est plus créancière d'une quelconque obligation de faire de sa part ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'existence de l'obligation invoquée par l'ULPAC était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'ULPAC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.