Nationality Claim Based on Post-Majority Filiation Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled a decision that upheld the issuance of a French nationality certificate to an individual born in the Comoros whose filiation, established by a suppletive judgment from a Cadi dated in 1992 when the individual was 23, was used as the basis for claiming nationality under Article 18 of the Civil Code. The Court reasoned that according to Article 20-1 of the Civil Code, the establishment of filiation only affects the child's nationality if it occurs during the child's minority, meaning the lower court failed to apply the law correctly by upholding the nationality claim based on a filiation established after the individual reached majority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 20-1 du Code civil, article 18 du Code civil, Vu l'article 20-1 du Code civil, Condamne Mme X... aux dépens; Nationality Claim Based on Post-Majority Filiation Annulled: The Court reasoned that according to Article 20-1 of the Civil Code, the establishment of filiation only affects the child's nationality if it occurs during the child's minority, meaning the lower court failed to apply the law correctly by upholding the nationality claim based on a filiation established after the individual reached majority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the condition that filiation for nationality effect must be established during minority, which forms the core legal basis for the cassation.
This is the operative decision to overturn the lower court's ruling.
This provision deals with the allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 20-1 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ;
Attendu que, le 9 mars 1998, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) a assigné Mme Zaharia X... en annulation du certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 24 août 1994 sur le fondement de l'article 18 du Code civil comme née vers 1969 en République fédérale Islamique des Comores de parents originaires de Mayotte ;
Attendu qu'en rejetant cette demande, après avoir relevé que Mme X... ne pouvait produire, pour établir sa filiation, qu'un jugement supplétif de naissance dressé le 29 décembre 1992 par le cadi de Mitsamiouli, soit alors qu'elle était âgée de 23 ans, le tribunal supérieur d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.