Financial Institution v. Client Regarding Interest Rate on Overdue Deposit Account Balance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution sued a client for the outstanding balance of a deposit account, including interest calculated at a conventional rate of 17.44% per annum, but the lower court ordered the client to pay only with interest calculated at the statutory rate from the account closing date. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that under the Civil Code, the conventional interest rate mentioned only on account statements does not satisfy the written agreement requirement for agreed-upon interest rates in loan matters, even if the client does not protest the statements, thereby justifying the application of the statutory rate, and further finding the other ground of appeal inadmissible as a new issue raised for the first time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1907 du Code civil, Art. 1907, alinéa 2, du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 670 du Code de procédure civile, non mentionné; Financial Institution v. Client Regarding Interest Rate on Overdue Deposit Account Balance: The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that under the Civil Code, the conventional interest rate mentioned only on account statements does not satisfy the written agreement requirement for agreed-upon interest rates in loan matters, even if the client does not protest the statements, thereby justifying the application of the statutory rate, and further finding the other ground of appeal inadmissible as a new issue raised for the first time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify that the indication of the interest rate on account statements does not meet the writing requirement for conventional interest rates in money loans, leading to the application of the legal rate.
Cited in conjunction with Article 1907 of the Civil Code regarding the starting point for legal interest, although the Court ultimately rejected the related branch of the argument as a new mixed plea.
Implicitly applied through the rejection of the second branch of the sole ground as an inadmissible new mixed plea (though the article number is not explicitly stated, the principle of rejecting new pleas at the Court of Cassation level is applied based on procedural rules, here related to the admissibility of the argument itself).
The dispositive orders only mention the rejection of the appeal and the condemnation to costs, without citing specific procedural articles for the rejection of the appeal itself or the costs, other than the implied procedural rules for the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le Crédit lyonnais a réclamé à M. X... le remboursement du montant du solde débiteur de son compte de dépôt, incluant des intérêts arrêtés au 31 décembre 1994 à un taux de 17,44 % l'an ;
Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mars 2000) d'avoir condamné M. X... à lui payer la somme de 174 910,89 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1995, date de la clôture du compte, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant que le taux légal était seul applicable au solde débiteur sans que le Crédit lyonnais puisse utilement invoquer une acceptation implicite des taux pratiqués par son client du fait de la réception par celui-ci, sans protestation ni réserve de sa part, de ses relevés de compte, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil, l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
2 / qu'en décidant que les intérêts étaient dus au taux légal à compter du 8 mars 1995, date de la clôture du compte, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil qu'en matière de prêt d'argent, à défaut d'écrit mentionnant le taux d'intérêt conventionnel, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, lors même qu'elle ne fait pas l'objet d'une protestation de la part du client ; que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a appliqué les intérêts au taux légal au solde débiteur du compte ;
Et attendu, en second lieu, que la banque, qui n'avait pas demandé à titre subsidiaire à la cour d'appel de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la réalisation du prêt, est irrecevable à soulever un moyen nouveau mélangé de fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.