Buyer v. Seller/Supplier Expert Evaluation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA buyer sued a seller over allegedly defective grapevine plants and obtained an order for an expert evaluation; the seller then sued the original suppliers of the plants, seeking to have the expert proceedings declared common to them as well. The appellate court declared the expertise common to the suppliers, but the High Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the appellate court exceeded its authority by declaring the expertise common when it could only have ordered that the suppliers be permitted to participate contradictorily in the expert proceedings already ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 16 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer v. Seller/Supplier Expert Evaluation Dispute: The appellate court declared the expertise common to the suppliers, but the High Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the appellate court exceeded its authority by declaring the expertise common when it could only have ordered that the suppliers be permitted to participate contradictorily in the expert proceedings already ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal when it declared the expert operations common to the suppliers, leading to the cassation of the decision.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sica Méditerranée des bois et plants de vignes (société Sica) a vendu des plants de vignes à M. X... ; que celui-ci, prétendant que ces plants étaient défectueux, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que la société Sica, soutenant que les plants litigieux lui avaient été fournis par les établissements Raymond et fils et la société d'exploitation Pépinières Martin (les fournisseurs), a assigné ceux-ci aux fins que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré l'expertise commune aux fournisseurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle pouvait seulement déclarer communes les opérations d'expertise pour permettre aux fournisseurs d'y participer contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sica Méditerranée des bois et plants de vignes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sica Méditerranée des bois et plants de vignes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.