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01-15123 Généré par l'IA

Bank Claim Ranking in Guarantor Insolvency After Unperfected Pre-Insolvency Seizure

Numéro de cause 01-15123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a decision that had recognized a creditor bank's claim, secured by a pre-redressement judicial conservatory seizure against a guarantor, as privileged. The Court reasoned that under commercial law, a conservatory seizure not converted into an enforceable attachment before the opening of the collective proceeding halts any execution and strips the creditor of any special priority, thus the claim should only be ranked as unsecured (chirographaire). Furthermore, the Court annulled the part of the lower court's decision awarding interest from the date of the initial execution order, holding that the opening of the guarantor's judicial reorganization suspended the accrual of interest.

Regeste Legislator

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articles L. 621-40 du Code de commerce, article L. 621-48 du Code de commerce, article L. 621-40 du Code de commerce, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Claim Ranking in Guarantor Insolvency After Unperfected Pre-Insolvency Seizure: The Court reasoned that under commercial law, a conservatory seizure not converted into an enforceable attachment before the opening of the collective proceeding halts any execution and strips the creditor of any special priority, thus the claim should only be ranked as unsecured (chirographaire). Furthermore, the Court annulled the part of the lower court's decision awarding interest from the date of the initial execution order, holding that the opening of the guarantor's judicial reorganization suspended the accrual of interest.

Mots-clés

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droit bancaire insolvabilité ordre de saisie responsabilité de la caution droit judiciaire cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 621-40 du Code de commerce

Cited because the Court of Appeal violated this article in recognizing a privileged character for the claim.

article L. 621-48 du Code de commerce

Cited because the Court of Appeal violated this article by awarding interest after the opening of the receivership proceedings.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Supreme Court to terminate the dispute without remand after partial cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request concerning costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que M. X... s'est porté caution de la société Egée Normandie au profit de la banque Rivaud, devenue la société du 30 puis la société Socphipard (la banque) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Egée Normandie, la banque, autorisée par ordonnance du 27 mars 1998, a fait pratiquer une saisie-conservatoire des créances de M. X... puis a assigné ce dernier en exécution de son engagement ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 4 septembre 1998, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié et a assigné M. Y..., liquidateur, en intervention ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que la banque prétend que le moyen est irrecevable ;

Mais attendu que le liquidateur a invoqué devant la cour d'appel les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et a soutenu que la banque ne pouvait pas se prévaloir de la saisie conservatoire pour justifier du caractère privilégié de sa créance sur le montant des sommes saisies sauf à justifier d'un jugement de validité rendu antérieurement au jugement d'ouverture ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Sur le moyen :

Vu les articles L. 621-40 du Code de commerce, 240 à 242 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ;

qu'une saisie conservatoire signifiée au tiers saisi avant la date de cessation des paiements qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d'ouverture n'emporte plus, dès lors, affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant ;

Attendu que, pour reconnaître à la créance de la banque un caractère "privilégié", l'arrêt retient que si le liquidateur excipe des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 paralysant toutes voies d'exécution de la part des créanciers, force est de constater que la voie d'exécution entreprise par la banque est arrêtée puisqu'aucune conversion en saisie exécution n'est intervenue avant le jugement déclaratif mais que l'effet constituant la sûreté se maintient dès lors que la déclaration est conforme à la décision du juge de l'exécution intervenue dès le 27 mars 1998 et que le redressement judiciaire de M. X... a été prononcé le 4 septembre 1998, soit bien postérieurement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 621-48 du Code de commerce ;

Attendu, selon ce texte, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;

Attendu que l'arrêt fixe la créance de la banque à la somme de 631 639,56 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1998 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution en redressement judiciaire quelle que soit la durée du prêt garanti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu un caractère privilégié à la créance de la société Socphipard et en sa disposition concernant les intérêts, l'arrêt rendu le 8 juin 2001 (AG 2000/06610), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la créance de la société Socphipard est fixée à titre chirographaire et que les intérêts de la somme de 631 639,56 francs sont dus au taux légal depuis le 8 avril 1998 jusqu'au 4 septembre 1998 ;

Condamne la société Socphipard aux dépens de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socphipard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.