Lender's Reservation of Ownership Claim Rejected in Liquidation Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigation arose after a lender, whose rights were transferred to another company, sought to recover an automobile financed for a debtor company in liquidation by asserting a seller's reservation of ownership clause contained in the loan agreement, but the appellate court rejected this claim. The Court of Cassation rejected the appeal on two grounds: first, the appellant's argument regarding the inadmissibility of the appeal due to the merger of the original lender was dismissed because the merger modification was not effective against third parties as it had not been published in the trade and companies register; and second, the appellant's argument challenging the appellate court's finding that the contract was a lease financing requiring publication of the agreement was deemed inadmissible because the argument that the contract was a simple loan with subrogation was a new argument not raised before the lower courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Lender's Reservation of Ownership Claim Rejected in Liquidation Proceeding: The Court of Cassation rejected the appeal on two grounds: first, the appellant's argument regarding the inadmissibility of the appeal due to the merger of the original lender was dismissed because the merger modification was not effective against third parties as it had not been published in the trade and companies register; and second, the appellant's argument challenging the appellate court's finding that the contract was a lease financing requiring publication of the agreement was deemed inadmissible because the argument that the contract was a simple loan with subrogation was a new argument not raised before the lower courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the payment of a sum due to the respondent in relation to legal costs.
This is the primary order resolving the appeal (the substantive outcome).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 juin 2001), que la société Cofica, aux droits de laquelle est la société Cétélem, a consenti, en janvier 1998, à la société à responsabilité limitée Tara confection (la société Tara) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile ; que la société Cofica, après la liquidation judiciaire de la société Tara, a déclaré sa créance et revendiqué la propriété du véhicule en vertu de la clause de réserve de propriété contenue dans l'acte de prêt ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cétélem fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et oblige en conséquence à poursuivre la procédure initialement entreprise contre la société absorbée à l'encontre de la société absorbante ; qu'en l'espèce, la société Cofica a été absorbée par la société Cétélem en suite d'un traité de fusion ayant pris effet le 4 décembre 2000, date de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Cofica ayant approuvé ledit traité en sorte qu'était irrecevable d'appel diligenté par assignation du 20 mars 2001 à l'encontre de la société Cofica et que viole les articles L. 236-3 et L. 236-4 du Code de commerce ainsi que les articles 32 et 547 du nouveau Code de procédure civile la cour qui condamne cette société dissoute ;
Mais attendu que les actes modificatifs affectant une société ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés au registre du commerce et des sociétés ; que le moyen, qui se borne à invoquer, pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel formé contre la société Cofica, la date d'effet du traité de fusion résultant de l'assemblée générale extraordinaire de la société Cofica ayant approuvé ledit traité, n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Cétélem fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°) qu'en retenant qu'en raison de la nature de crédit-bail du crédit consenti par Cofica à la SARL Tara confection pour financer l'acquisition du véhicule Audi, Cofica aurait dû faire publier son contrat, par application de l'article 3 du décret du 4juillet 1972, au greffe du tribunal dans le ressort duquel le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé à titre principal au registre du commerce, la cour d'appel a gravement dénaturé le contrat consenti à la SARL, qui constituait un simple prêt avec subrogation dans la réserve de propriété du vendeur, et a en conséquence violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) qu'aucune publicité ne conditionne la validité ou l'opposabilité de la clause de réserve de propriété en sorte qu'en faisant reproche à Cofica de ne pas avoir fait publier ladite clause, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 621-116 et L. 621-122 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la société Cofica ait soutenu devant les juges du fond que le contrat litigieux n'était pas un contrat de crédit bail mais un simple contrat de prêt avec subrogation dans la réserve de propriété ; que le moyen est par conséquent nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cétélem, venant aux droits de la société Cofica, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cétélem à payer à M. X..., mandataire liquidateur de la société Tara, la somme de 1200 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.