Contractor's Claim in Receivership for Supplementary Works and Municipal Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a fixed-price construction contract, a contractor sought to have a claim admitted in the receivership proceedings of the project owner for both unapproved supplementary works and a municipal fee paid on the owner's behalf. The appellate court rejected the entirety of the claim, reasoning that the supplementary works, though claimed under an amendment, were invalid because the owner who signed the original contract had not signed the amendment. However, the high court partially quashed the decision because the appellate court failed to rule on the specific claim for the municipal fee, thereby violating the obligation to address all conclusions presented by a party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractor's Claim in Receivership for Supplementary Works and Municipal Fee: The appellate court rejected the entirety of the claim, reasoning that the supplementary works, though claimed under an amendment, were invalid because the owner who signed the original contract had not signed the amendment. However, the high court partially quashed the decision because the appellate court failed to rule on the specific claim for the municipal fee, thereby violating the obligation to address all conclusions presented by a party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for failing to address all conclusions of the SCI Christel, violating this article.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request based on this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Christel a construit un hôtel au profit de la SCI du Pont Vieux suivant un marché à forfait signé le 20 mai 1992 par la SCI Christel et les sociétés Foncier-Bail et Batimap-Sicomi, ces deux dernières étant maîtres de l'ouvrage en vertu du contrat de crédit bail les liant à la SCI du Pont Vieux ; que la SCI du Pont Vieux ayant été mise en redressement judiciaire le 9 septembre 1996, la SCI Christel a déclaré une créance au passif de la procédure collective ; qu'elle a demandé à la cour d'appel de l'admettre pour 532 188,66 francs au titre de travaux supplémentaires et pour 160 000 francs au titre d'une redevance municipale, plus intérêts, soit pour la somme totale de 891 586,90 francs ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que ce moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la créance de la SCI Christel au titre de travaux supplémentaires, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu pour rejeter la créance de la SCI Christel, l'arrêt retient que la créance litigieuse, dont l'admission est demandée pour 891 586,90 francs, correspond à des travaux supplémentaires objets d'un avenant du 15 février 1993 au marché à forfait du 20 mai 1992, et que l'avenant n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage ayant signé le marché à forfait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI Christel dont la demande d'admission comprenait une somme de 160 000 francs au titre de la redevance de parking qu'elle avait payée pour le compte de la débitrice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'admission de la créance de la SCI Christel au titre de la redevance municipale, l'arrêt rendu le 25 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., ès qualités, Mme Y..., ès qualités et la SCI du Pont Vieux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.