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01-42057 Généré par l'IA

Employee Redundancy Order Criteria Dispute

Numéro de cause 01-42057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, laid off for economic reasons following judicial receivership, sought damages for violation of redundancy order criteria, which the lower court denied by finding she lacked the necessary skills for other available positions, specifically a sales role, due to her later role as a data entry accountant. The high court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the employee belonged to the same professional category as others considered for the redundancy order criteria, despite noting her initial employment as a saleswoman, thereby violating the relevant labor code article concerning the establishment of the order of dismissals.

Regeste Legislator

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article L. 321-1-1 du Code du travail; Employee Redundancy Order Criteria Dispute: The high court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the employee belonged to the same professional category as others considered for the redundancy order criteria, despite noting her initial employment as a saleswoman, thereby violating the relevant labor code article concerning the establishment of the order of dismissals.

Mots-clés

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licenciement économique perte d'emploi théorie de la dissociation congé tardif rémunération impayée contrat de travail en cascade

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 321-1-1 du Code du travail

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article when ruling on the employee's claim for damages regarding the violation of layoff order criteria.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

This constitutes the main decision to quash and annul the lower court's ruling and refer the case back.

Condamne M. Y... de Z..., ès qualités, la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, la société Le Beffroi et l'UNEDIC-CGEA d'Orléans aux dépens

This provision orders the payment of costs against the opposing parties.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé

This dictates the procedure for the transmission and transcription of the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée par la société Le Beffroi, d'abord en qualité de vendeuse puis en qualité d'agent comptable de saisie a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire en application d'une autorisation du juge-commissaire après que la société eut été placée en redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation des critères de l'ordre des licenciements, la cour d'appel énonce que seule Mme X... occupait le poste d'agent comptable de saisie qui a été supprimé, que si elle avait un emploi de vendeuse à son embauche en 1970, elle était devenue agent administratif en 1982, qu'ainsi elle n'avait plus aucun contact avec la clientèle depuis quatorze ans et n'avait plus de connaissance des produits vendus par les diverses marques, que de ce fait, elle n'avait pas les compétences nécessaires pour occuper un poste de vendeuse, que dès lors c'est à juste titre qu'elle a été licenciée du fait de la suppression du poste d'agent comptable de saisie de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la salariée dont elle avait relevé qu'elle avait été employée en qualité de vendeuse avant d'être affectée à un autre poste n'appartenait pas à la même catégorie professionnelle qui sert de base à l'application des critères de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y... de Z..., ès qualités, la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, la société Le Beffroi et l'UNEDIC-CGEA d'Orléans aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.