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01-41690 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Unauthorized Event and Alcohol Transport

Numéro de cause 01-41690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1977 and promoted in 1983, was dismissed for gross misconduct on July 11, 1996, after organizing an unauthorized off-site social event involving alcohol consumption and transporting alcoholic beverages without proper documentation. The Supreme Court quashed the appellate decision that upheld the dismissal, reasoning that the proven facts—organizing an unauthorized social event and transporting alcohol without a movement title—were insufficient to render the employee's continued presence in the company impossible during the notice period, and therefore did not constitute gross misconduct as defined by the labor code articles.

Regeste Legislator

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articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, Condamne la société Ricard aux dépens; Employee Dismissal for Unauthorized Event and Alcohol Transport: The Supreme Court quashed the appellate decision that upheld the dismissal, reasoning that the proven facts—organizing an unauthorized social event and transporting alcohol without a movement title—were insufficient to render the employee's continued presence in the company impossible during the notice period, and therefore did not constitute gross misconduct as defined by the labor code articles.

Mots-clés

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licenciement administratif activité lucrative non autorisée résiliation immédiate infraction commise dans une entreprise harcèlement sexuel au travail faute professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail

These articles of the Labor Code were violated because the facts found by the Court of Appeal did not constitute serious misconduct justifying immediate dismissal.

Condamne la société Ricard aux dépens

The company Ricard was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Ricard en 1977, en qualité de stagiaire puis nommé au poste d'attaché aux relations commerciales en 1983 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1996 ;

Attendu, que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel (Montpellier, 26 octobre 2000) a retenu essentiellement que le salarié avait organisé un apéritif à l'occasion d'une manifestation sportive sans autorisation de sa direction, hors de son secteur, et qu'il avait transporté des alcools sans titre de mouvement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ce dont il résulte qu'ils ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Ricard aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois ;