Legislator Jurisprudence & Législation
02-30222 Généré par l'IA

Disability Pension Calculation and Conversion Allowance Payments

Numéro de cause 02-30222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that included conversion allowance payments in the calculation of a second-category disability pension, finding that although periods for which such allowances were received are considered for the reference period to qualify for the pension, there is no legal basis to assimilate these conversion payments to salaries or remuneration for the purpose of calculating the pension amount itself, which is based on the most advantageous ten years of contributions.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Disability Pension Calculation and Conversion Allowance Payments: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

Mots-clés

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calcul de la rente d'invalidité mode de calcul rachat de la rente pension d'invalidité cotisations de prévoyance calcul du salaire

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Used by the Court to rule on the merits of the case without referral after cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used in the dispositive to rule on the claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.341-4, L.341-6, R.341-4, R.341-5, R.341-11 et R.351-12 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the Court of Appeal regarding the calculation method for the invalidity pension, leading to the cassation of the judgment.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Used by the Court to rule on the merits of the case without referral after cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used in the dispositive to rule on the claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.341-4, L.341-6, R.341-4, R.341-5, R.341-11 et R.351-12 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, pour les invalides de la deuxième catégorie, la pension d'invalidité est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ;

Attendu que, le 22 octobre 1998, la CMSA a notifié à M. X... l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;

que, pour faire droit au recours de l'assuré qui contestait le mode de calcul de ladite pension, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de prendre en compte pour la détermination du salaire de base les sommes perçues par M. X... au titre de l'allocation de conversion ;

Qu'en statuant ainsi alors que, si la durée des périodes assimilées à des périodes d'assurance est prise en considération pour la détermination de la période de référence ouvrant droit à l'obtention d'une pension d'invalidité, aucun texte de caractère général ou particulier ne prévoit que les allocations perçues au cours de cette période aux fins de reclassement en application d'une convention de conversion peuvent elles-mêmes être assimilées à des salaires, gains ou rémunérations au titre de cette pension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent par application de la règle de droit appropriée de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la CMSA de Loire-Atlantique ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.