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01-14187 Généré par l'IA

Litigant v. Bar Council: Recusal Procedure and Jurisdictional Authority

Numéro de cause 01-14187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested the recusal of the local Bar Council acting in a disciplinary capacity due to legitimate suspicion; the Council improperly opposed the request and transmitted the file to the Court of Appeal, instead of the competent authority deciding on the recusal motion. The appellate court upheld the Council's procedure by finding the procedural error irrelevant, but the high court quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant civil procedure articles, only the presiding officer (the Batonnier) of the disciplinary body had the authority to either grant the recusal or refer the matter with reasons for refusal to the President of the immediately superior court, not the entire Council, thus requiring the matter to be returned to the Batonnier for proper procedural handling.

Regeste Legislator

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articles 358 et 359 du nouveau Code de procédure civile, article 357 du même Code, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Litigant v. Bar Council: Recusal Procedure and Jurisdictional Authority: The appellate court upheld the Council's procedure by finding the procedural error irrelevant, but the high court quashed the appellate decision, reasoning that under the relevant civil procedure articles, only the presiding officer (the Batonnier) of the disciplinary body had the authority to either grant the recusal or refer the matter with reasons for refusal to the President of the immediately superior court, not the entire Council, thus requiring the matter to be returned to the Batonnier for proper procedural handling.

Mots-clés

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demande de récusation autorité disciplinaire compétences juridictionnelles capacité d'ester en justice empêchement de procéder droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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articles 358 et 359 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the case to be sent back to the Bar President for application of these articles regarding legitimate suspicion requests.
article 357 du même Code
Cited alongside Articles 358 and 359 in the context of the legal framework for legitimate suspicion requests.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the decision to quash the ruling without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 358 et 359 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the case to be sent back to the Bar President for application of these articles regarding legitimate suspicion requests.

article 357 du même Code

Cited alongside Articles 358 and 359 in the context of the legal framework for legitimate suspicion requests.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the decision to quash the ruling without referral.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 358 et 359 du nouveau Code de procédure civile? ensemble l'article 357 du même Code ;

Attendu qu'en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, la demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction ; que si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une juridiction de même nature, et que si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a présenté une requête tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice ; que par une décision du 2 avril 2001, le conseil de l'Ordre, siégeant en matière disciplinaire, a déclaré s'opposer à la "récusation" sollicitée et a transmis le dossier à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que pour débouter M. X... de son recours en annulation de cette décision pour excès de pouvoir, la cour d'appel retient que l'unique moyen d'annulation, selon lequel le conseil de l'Ordre ne pouvait connaître du renvoi pour cause de suspicion légitime et ne pouvait transmettre le dossier à la cour d'appel, mais au premier président de la cour d'appel, se révèle dénué de pertinence puisque le conseil de l'Ordre n'a pas jugé la requête irrecevable, mais a seulement explicité les motifs de son refus, avant de transmettre par l'organe officiel de son bâtonnier, le dossier de l'affaire au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, afin que cette juridiction statue dans le mois sur la demande de dessaisissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au bâtonnier seul, en sa qualité de président de la juridiction disciplinaire ordinale des avocats au barreau de Nice, de prendre une décision et, procédant conformément aux dispositions susvisées, de transmettre, le cas échéant, l'affaire avec les motifs de son refus au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ou la même cour d'appel autrement composée ;

ANNULE la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice du 2 avril 2001 ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice aux fins d'application des articles 358 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond seront à la charge du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice ;

Condamne le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice aux dépens devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.