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02-30708 Généré par l'IA

Health Directorate Representative Presiding Over Tribunal Violated Fair Hearing Rights

Numéro de cause 02-30708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a judgment from the social security disputes tribunal because its composition violated the right to a fair hearing guaranteed by Article 6.1 of the European Convention on Human Rights; the court found that the tribunal was presided over by a representative of the regional health and social affairs directorate who, due to administrative functions, maintained ties with the primary insurance fund (a party to the dispute), designated the expert medical advisor, and held the deciding vote in case of a tie, creating legitimate doubts regarding the tribunal's independence and impartiality in the eyes of the litigant.

Regeste Legislator

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article R.143-4 du Code de la sécurité sociale; Health Directorate Representative Presiding Over Tribunal Violated Fair Hearing Rights: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

Mots-clés

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audition des parties litige d'assurances sociales droit à la santé impartialité de l'expert convention européenne des droits de l'Homme convention de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The violation of this article (right to a fair hearing by an independent and impartial tribunal) is the direct ground for the cassation of the lower court's decision.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans

This procedural ruling orders the referral of the case to a different court following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu qu'il résulte de la décison attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamnentales qui a ainsi été violée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ;

Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.