Creditor Foreclosure Sale Deferral Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that granted a two-year delay for settling a debt following real estate foreclosure proceedings initiated by a creditor against a property owner, reasoning that once the auction date is set, the rules governing the deferral or cancellation of a foreclosure sale are exhaustively set forth in specific articles of the Code of Civil Procedure, which preclude the application of general civil code provisions concerning payment deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 690 du Code de procédure civile, articles 689, 690 et 703 du Code de procédure civile, articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Foreclosure Sale Deferral Limits: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judgment was quashed because the lower court violated these articles by granting a delay outside the procedures defined therein for the postponement of a real estate seizure sale.
These articles were cited alongside the procedural rules that the lower court allegedly violated when granting the delay.
This article was applied to reject the request for costs made by the SCI Cadulys.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 689, 690 et 703 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil ;
Attendu lorsque la date de l'adjudication a été fixée, les conditions dans lesquelles peut être remise une vente sur saisie immobilière se trouvent régies par les articles 689 et 690 du Code de procédure civile et, après l'audience éventuelle, par l'article 703 de ce Code ; que ces dispositions, qui se suffisent à elles-mêmes, excluent tout autre mode de sursis en la matière ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la société Entenial a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Cadulys ; que l'audience éventuelle a été fixée au 9 octobre 2001 et l'audience d'adjudication au 13 novembre 2001 ; que la SCI a demandé, par un dire déposé avant l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, qu'un délai de deux ans lui soit accordé pour s'acquitter de sa dette ; que le jugement a accueilli cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pontoise ;
Condamne la société civile immobilière Cadulys aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Cadulys ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.