Nurse's Aide Reclassification and Back Pay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired in 1977 as a nurse's aide sued to be recognized as a nursing assistant and receive back pay, arguing that her duties mirrored those of a certified nursing assistant, despite the employer challenging the factual similarity of the roles and the temporal application of regulations concerning mandatory diplomas and collective bargaining agreements phasing out non-certified roles. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court, exercising its discretionary power over the facts, correctly determined that the employee had performed nursing assistant functions since her hiring and was classified accordingly, thereby warranting the salary and premiums associated with the nursing assistant role under the applicable collective bargaining agreement provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Nurse's Aide Reclassification and Back Pay Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court, exercising its discretionary power over the facts, correctly determined that the employee had performed nursing assistant functions since her hiring and was classified accordingly, thereby warranting the salary and premiums associated with the nursing assistant role under the applicable collective bargaining agreement provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to rule that the employee should receive the salary and bonuses of nursing assistants.
This provision was cited to order the defendant to pay a sum to the plaintiff regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... a été engagée par le Centre médical Marie Lannelongue en qualité de garde-malade le 5 octobre1977 ; que, le 27 février 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut d'aide- soignante et obtenir notamment un rappel de salaire ;
Attendu que l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2001) d'accueillir les demandes de la salariée, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a nullement caractérisé la réalité de cette prétendue similitude de fonction ;
2 / que la cour d'appel a fait une application erronée de la loi en affirmant que les dispositions de la loi instaurant un diplôme professionnel obligatoire pour l'exercice des fonctions d'aide-soignante à compter de 1971 et celles de la convention collective de la FEHAP (article A 1-1-2 de l'annexe 1) qui instaure un cadre d'extinction des fonctions d'aides-soignantes non diplômées dans le délai des 4 années, ne sont pas limitées dans le temps ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que, depuis le 5 octobre 1977, Mme X... exerçait les fonctions d'aide-soignante et qu'elle avait été classée au groupe III bis depuis 1989 , a exactement décidé, par application de l'article 06.01.2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, devenu l'article 08.03.3, que la salariée devait percevoir le salaire et les primes dont bénéficient les aides-soignantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue à payer à Mme X... la somme de 1 825 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du huit juillet deux mille trois.