Cook's Dismissal and Overtime Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a cook, was dismissed for economic reasons and subsequently sued for unpaid overtime and damages for an unjustified dismissal. The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the overtime claim, finding the appellate court's assessment of the evidence sufficient, but partially overturned the dismissal decision because the appellate court failed to rule on whether the employer fulfilled its legal obligation to attempt employee reclassification, which is an essential element when assessing the validity of an economic dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail, L. 321-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cook's Dismissal and Overtime Suit: The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the overtime claim, finding the appellate court's assessment of the evidence sufficient, but partially overturned the dismissal decision because the appellate court failed to rule on whether the employer fulfilled its legal obligation to attempt employee reclassification, which is an essential element when assessing the validity of an economic dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for overturning (cassation) the lower court's decision regarding the finding of a real and serious cause for dismissal.
This article was used to order the defendant company to pay a sum to the plaintiff for costs incurred during the litigation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 9 novembre 1998, en qualité de cuisinier par la société Empresso, a été licencié pour motif économique le 2 avril 1999 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation au titre d' heures supplémentaires alors que l'employeur ne rapportait pas la preuve des horaires pratiqués dans l'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis tant par l'employeur que par le salarié, a estimé qu'il n'était pas établi que celui-ci ait effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient essentiellement que les difficultés économiques sont établies et que le salarié ne reproche pas à l'employeur l'absence d'effort de reclassement à son égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat portant sur la cause économique du licenciement, sans se prononcer sur le respect de cette obligation par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Empresso aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Empresso à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.