Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing and Failure to Contest Specific Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court declared the appeal inadmissible because one appellant, acting as a liquidator, filed the appeal after the deadline stipulated in Article 612 of the new Civil Procedure Code, having received notification of the challenged decision on March 7, 2001, and filing the appeal on July 3, 2001; furthermore, the other appellants' appeal was deemed inadmissible because they failed to contest the specific parts of the ruling that had rejected their voluntary interventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 612 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 528 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing and Failure to Contest Specific Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal lodged by Mr. Y inadmissible because it was filed after the deadline expired.
Cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the opposing party based on Article 700.
Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, although the final ruling relies primarily on Article 612 for inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Contrôle technique André Z... (CTAB), contestée par la défense :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 3 juillet 2001, M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CTAB, s'est pourvu en cassation, contre un arrêt prononcé le 15 février 2001 qui lui a été signifié le 7 mars 2001 ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi formé après expiration du délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Z... et la SCI La Fontaine, contestée par la défense :
Attendu que dès lors que M. Z... et la SCI La Fontaine ne critiquent pas les dispositions de l'arrêt ayant déclaré irrecevables leurs interventions volontaires, leur pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, MM. Z... et X... et la SCI La Fontaine à payer à la SECTA Autosur la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.