Bank v. Client: Disclosure of Check Drawer Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a bank seeking an order in summary proceedings compelling a client to provide the names and known addresses of the drawers of two checks deposited with the bank, which were subsequently lost but credited to the client's account pending collection, leaving the bank unable to seek payment from the drawers. The appellate court ruled that because the client suffered no prejudice from the lost checks, the bank's request for information was made promptly after the deposit, and the required information was limited, the obligation to disclose the drawers' identities did not constitute a serious contestation under the relevant procedural article, thus justifying the order against the client who could not reasonably refuse in good faith, leading the Supreme Court to reject the client's appeal arguing that the existence of an obligation to inform or the client's current possession of the information were contestable issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Client: Disclosure of Check Drawer Information: The appellate court ruled that because the client suffered no prejudice from the lost checks, the bank's request for information was made promptly after the deposit, and the required information was limited, the obligation to disclose the drawers' identities did not constitute a serious contestation under the relevant procedural article, thus justifying the order against the client who could not reasonably refuse in good faith, leading the Supreme Court to reject the client's appeal arguing that the existence of an obligation to inform or the client's current possession of the information were contestable issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order M. X... to pay a sum to BNP Paribas for legal costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2001) rendu en matière de référé, que M. X... a remis, le 13 octobre 1998 à l'agence BNP de Montmartre, deux chèques respectivement de 64 000 francs et 36 000 francs, tirés sur le Crédit agricole, à porter au crédit de deux comptes ouverts à son nom à l'agence Lille-Flandre de la BNP ; que ces chèques ne sont pas parvenus à l'agence qui devait les traiter mais que, au vu des justificatifs de dépôt présentés, les comptes de M. X... ont été crédités à la date de valeur du 16 octobre 1998 ; que souhaitant retrouver la trace matérielle de ces chèques, la BNP a demandé à M. X... de lui en fournir les caractéristiques ; que, n'ayant pas obtenu les précisions demandées, elle l'a assigné en référé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de communiquer à la société BNP Paribas les noms et dernières adresses connues des tireurs des chèques par lui déposés le 13 octobre 1998 auprès de cette banque, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que l'exercice par le juge des référés de ces pouvoirs est subordonné à l'absence de contestation sérieuse ; qu'au cas d'espèce, le point de savoir si M. X..., client de la BNP Paribas, est tenu d'une obligation d'information auprès de cette banque relativement aux noms et adresses des tireurs des chèques remis par lui à l'agence de cette banque, constitue une obligation sérieusement contestable ; qu'en effet, dès lors que M. X... a rempli toutes ses obligations d'information auprès de la banque lors du dépôt des chèques, ce dernier n'est plus tenu par de telles obligations postérieurement à ladite opération ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en tout état de cause, le juge des référés ne peut mettre à la charge d'une partie, une obligation d'information que s'il est constant que la partie détient encore cette information ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions, il faisait valoir qu'il était totalement irréaliste de lui réclamer des détails aussi précis concernant les caractéristiques de chèques déposés il y a plus de neuf mois et qu'il n'est pas astreint à la tenue d'une comptabilité ou à l'obligation de conserver ce type de renseignements par devers lui ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher s'il était dans l'impossibilité de communiquer les informations demandées par la BNP Paribas en raison de la date lointaine des opérations bancaires et du défaut de tenue d'une comptabilité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 808 du nouveau Code de procédure civile et 1137 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les deux chèques déposés par M. X... avaient été égarés et relève que ce dernier ne subissait aucun préjudice puisqu'ils avaient été portés au crédit de son compte, tandis que la banque, ne pouvant identifier les comptes du ou des tireurs, n'avait pu obtenir paiement de ceux-ci ; qu'il retient encore que la première demande amiable a été adressée à M. X... le 26 novembre 1998, soit 13 jours après le dépôt des chèques litigieux ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire, sans trancher une contestation sérieuse, que M. X... ne pouvait, de bonne foi, s'opposer à la demande de renseignements de la banque, limitée aux noms et adresses des tireurs des deux chèques ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la BNP Paribas la somme de 1 800 euros ; rejette sa demande ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.