Employee Dismissal Over Occupational Illness Compensation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in February 1997 and placed on sick leave for a professionally recognized shoulder condition in September 1997, was subsequently declared medically unfit for his position and dismissed in October 1998, leading him to contest the dismissal. The employer appealed a ruling granting the employee protected status due to the work-related illness and awarding damages, arguing the illness stemmed from long-term prior employment as a boilermaker, not the seven months worked as a tracer for the last employer. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the principle dictates a condition must be considered contracted in the service of the last employer where the risk was present, and since the claimant's illness began while employed by the appellant and fell within the prescribed time limits for occupational disease acknowledgment, the lower court was legally justified in upholding the protected status and subsequent condemnation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-10 du Code du travail, Art. L. 122-32-10 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société DMFI aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Over Occupational Illness Compensation Upheld: The employer appealed a ruling granting the employee protected status due to the work-related illness and awarding damages, arguing the illness stemmed from long-term prior employment as a boilermaker, not the seven months worked as a tracer for the last employer. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the principle dictates a condition must be considered contracted in the service of the last employer where the risk was present, and since the claimant's illness began while employed by the appellant and fell within the prescribed time limits for occupational disease acknowledgment, the lower court was legally justified in upholding the protected status and subsequent condemnation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court validated the Court of Appeal's decision regarding the presumption of occupational disease based on the facts presented, which directly relates to this article.
This is the main operative order, dismissing the appeal.
This provision orders the company to pay the costs associated with the appeal.
This provision was cited in the dispositive for rejecting the request for indemnification based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché le 10 février 1997 par la société DMFI en qualité de traceur ; qu'à compter de septembre 1997, il a été en arrêt de travail pour maladie, prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; que par avis des 1er et 14 septembre 1998, le médecin du travail l'a déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; que, contestant son licenciement intervenu le 14 octobre 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2001) d'avoir dit que M. X... est en droit de se prévaloir de la législation protectrice au titre de sa maladie professionnelle à l'égard de la société DMFI et d'avoir en conséquence condamné celle-ci au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnité compensatrice, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la maladie professionnelle dont M. X... est atteint, laquelle, selon sa propre définition légale, est consécutive à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés et forcés de l'épaule, impliquant nécessairement l'exécution pendant une très longue période des mouvements décrits, a pour origine l'activité de chaudronnier qu'il a exercé depuis l'âge de 17 ans, les tâches journalières impliquées par cette activité ayant généré une gêne articulaire importante au niveau de l'épaule gauche ; que dès lors en décidant qu'il n'est pas établi que cette maladie a été contractée antérieurement à son embauche par la société DMFI, le 10 février 1997, à l'âge de 52 ans, et pour le compte de laquelle il a exercé l'activité de traceur pendant une durée effective de sept mois à peine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel qui retient la présomption d'imputation pour faire supporter le fardeau de la preuve sur le dernier employeur sans constater que M. X... ait été alors exposé au risque susceptible de générer la maladie professionnelle prévue par le tableau 57 A 20 des maladies professionnelles, a privé derechef sa décision de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il est de principe que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale ; que la cour d'appel qui a relevé que M. X... est atteint d'une maladie inscrite au tableau 57 a 20 des affections professionnelles, consécutive à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés et forcés de l'épaule, sans préciser, contrairement aux allégations du moyen, que celle-ci implique l'exécution pendant une très longue période des mouvements décrits, et constate que sa maladie a débuté le 9 octobre 1997, alors qu'il était au service de la société DMFI en qualité de traceur, et que, compte tenu du délai de prise en charge de 90 jours, le salarié était exposé au risque dès le 9 juillet 1997, puisqu'il n'a été en arrêt de travail qu'à partir de septembre 1997, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DMFI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.