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02-11793 Généré par l'IA

Copyright and Trademark Infringement Against Retailer Upheld Despite Lack of Direct Exploitation by Rights Holder

Numéro de cause 02-11793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A retailer was sued for copyright and trademark infringement over the sale of a toy allegedly infringing on protected characters and a registered trademark, with the retailer arguing the rights holder lacked sufficient exploitation rights in the country to sustain the claims. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's finding of infringement was not contradictory when it simultaneously acknowledged evidence of commercial marketing and exploitation of the characters/mark in the country (establishing presumed ownership against infringers) while noting the rights holder itself did not personally conduct the exploitation, reasoning this difference merely indicated the involvement of an intermediary in the commercialization process, thereby upholding the finding of infringement and damages.

Regeste Legislator

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articles L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, article 1382 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, Art. 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Copyright and Trademark Infringement Against Retailer Upheld Despite Lack of Direct Exploitation by Rights Holder: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's finding of infringement was not contradictory when it simultaneously acknowledged evidence of commercial marketing and exploitation of the characters/mark in the country (establishing presumed ownership against infringers) while noting the rights holder itself did not personally conduct the exploitation, reasoning this difference merely indicated the involvement of an intermediary in the commercialization process, thereby upholding the finding of infringement and damages.

Mots-clés

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violation du droit à la marque merchandising vente commerciale droit acquis marque droit d'auteur et droits voisins

Dispositions légales citées

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articles L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle
codedelapropriétéintellectuelle
article 1382 du Code civil
codecivil
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the disallowed arguments regarding alleged contradictions in the lower court's reasoning concerning copyright and trademark infringement.
L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle
Cited in the disallowed argument concerning the basis for damages related to trademark infringement.
Art. 1382 du Code civil
Cited in the disallowed arguments concerning the basis for damages related to trademark and copyright infringement.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision rejecting the appeal.
Condamne la société Cora aux dépens
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the disallowed arguments regarding alleged contradictions in the lower court's reasoning concerning copyright and trademark infringement.

L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle

Cited in the disallowed argument concerning the basis for damages related to trademark infringement.

Art. 1382 du Code civil

Cited in the disallowed arguments concerning the basis for damages related to trademark and copyright infringement.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision rejecting the appeal.

Condamne la société Cora aux dépens

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2001), que la société Les Grands magasins A X... Cora, devenue la société Cora, a offert à la vente un jouet de marque "Superpower Fight God" ;

que la société Saban international SV (la société Saban) a fait pratiquer saisie-contrefaçon au motif que ce jouet portait atteinte, tant à ses droits sur des personnages nommés "Power Rangers", "Zeo Rangers", "Zeo Zords" et "Zeo Megazord", qu'à ceux résultant de la marque "Power Rangers" n° 93 456 532 dont elle est propriétaire pour désigner les jeux et jouets, puis a poursuivi la société Cora en contrefaçon de modèle, contrefaçon de marque et concurrence déloyale ; que celle-ci a notamment objecté l'absence de droits du demandeur sur le modèle et la déchéance de ses droits sur la marque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cora fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en vendant ce jouet elle avait porté atteinte au droit d'auteur que détenait la société Saban sur les personnages "Power Rangers", "Zeo Rangers", "Zeo Zords" et "Zeo Megazord", alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs de fait équivaut à leur défaut ; qu'en énonçant tour à tour que la société Saban justifiait de l'accomplissement en France d'actes de possession et d'exploitation des personnages dénommés "Power Rangers", "Zeo Rangers", "Zeo Zords" et "Zeo Megazord", lui conférant le bénéfice de la présomption de titularité des droits d'auteur sur ces personnages à l'égard des tiers contrefacteurs, et que la société Saban ne démontrait pas exploiter personnellement en France les personnages objets des droits de propriété intellectuelle litigieux, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer aucune concurrence déloyale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que n'est pas entaché de contradiction l'arrêt qui, de la production d'un catalogue édité par un tiers et visant expressément les droits de la société Saban sous le nom de laquelle les personnages sont divulgués, déduit la preuve d'une commercialisation constitutive d'actes de possession en France, puis se borne à écarter toute exploitation personnelle de ces personnages par cette même société, la combinaison de tels motifs caractérisant seulement l'intervention d'un intermédiaire dans cette exploitation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Cora fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en vendant ce jouet, elle avait commis des actes de contrefaçon de marque, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs de fait équivaut à leur défaut ;

qu'en énonçant tour à tour que la société Saban justifiait de l'accomplissement en France d'actes de possession et d'exploitation des personnages dénommés "Power Rangers", "Zeo Rangers", "Zeo Zords" et "Zeo Megazord", lui conférant le bénéfice de la présomption de titularité des droits d'auteur sur ces personnages à l'égard des tiers contrefacteurs, et que la société Saban ne démontrait pas exploiter personnellement en France les personnages objets des droits de propriété intellectuelle litigieux, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer aucune concurrence déloyale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que n'est pas entaché de contradiction l'arrêt qui relève que le catalogue 1997 de la société Bandaï attestait de la commercialisation en France des personnages sous la dénomination "Power Rangers", en précisant que cette dénomination était une marque enregistrée, puis se borne à écarter toute exploitation personnelle de ces personnages en France par la société propriétaire de cette marque, la combinaison de tels motifs caractérisant seulement l'intervention d'un intermédiaire dans cette exploitation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Cora fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Saban une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque, d'avoir interdit la poursuite des actes de contrefaçon et d'avoir ordonné la publication de cette décision, alors selon le moyen, que l'absence d'exploitation en France par la société Saban des personnages sous la marque "Power Rangers" était exclusive de tout préjudice subi en France par cette société, tant au titre des bénéfices perdus du fait des ventes qu'elle avait manquées qu'au titre d'une atteinte en France à un droit de propriété sur sa marque, et au caractère attractif de cette marque; que la contradiction qui entache l'arrêt en ce qui concerne le fait même de l'exploitation en France prive la décision, en ce qu'elle procède à la réparation du préjudice causé par la contrefaçon de marque, de son fondement légal au regard des articles L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'état du rejet du deuxième moyen, ce moyen manque en fait ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Cora fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Saban une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du droit d'auteur, d'avoir interdit la poursuite des actes de contrefaçon, et d'avoir ordonné la publication de cette décision, alors, selon le moyen, que l'absence d'exploitation en France par la société Saban des personnages sur lesquels elle invoque des droits d'auteur était exclusive de tout préjudice subi en France par cette société, tant au titre des bénéfices perdus du fait des ventes qu'elle aurait manquées qu'au titre d'une atteinte en France à son droit de propriété sur son oeuvre, et au caractère attractif des personnages ; que la contradiction qui entache l'arrêt attaqué en ce qui concerne le fait même de l'exploitation en France prive la décision, en ce qu'elle procède à la réparation du préjudice causé par la contrefaçon du droit d'auteur, de son fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'état du rejet du premier moyen, ce moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cora aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.