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00-11636 Généré par l'IA

Appeal Regarding Inadmissible Review Request and Sanction for Abusive Proceedings

Numéro de cause 00-11636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously ordered to cover a portion of a company's debts, appealed a decision that declared their review request inadmissible and sanctioned them for abusive proceedings, arguing that the appellate court erred by finding that their request for the disqualification of the trial judges had not been brought to the attention of the initial judges before they ruled on the admissibility of the main review petition. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that since the requests for disqualification and legitimate suspicion were indivisible, the applicable procedure was that for referral due to legitimate suspicion, and under the relevant civil procedure code, the instance is not suspended before the court whose disqualification is sought, making the suspension of the ruling merely facultative for its president.

Regeste Legislator

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article 361 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 595 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Inadmissible Review Request and Sanction for Abusive Proceedings: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that since the requests for disqualification and legitimate suspicion were indivisible, the applicable procedure was that for referral due to legitimate suspicion, and under the relevant civil procedure code, the instance is not suspended before the court whose disqualification is sought, making the suspension of the ruling merely facultative for its president.

Mots-clés

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procédure de récusation article du CPC décision de renvoi contrôle juridictionnel liquidation ordinaire de la faillite abus de procédure

Dispositions légales citées

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article 361 du nouveau Code de procédure civile
This article was used by the Court to justify that the instance is not suspended pending a request for disqualification.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellant to pay a sum to the opposing party for costs.
article 595 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the arguments against the decision, this provision was not explicitly used in the final orders (dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 361 du nouveau Code de procédure civile

This article was used by the Court to justify that the instance is not suspended pending a request for disqualification.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay a sum to the opposing party for costs.

article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the arguments against the decision, this provision was not explicitly used in the final orders (dispositive).

article 595 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the arguments against the decision, this provision was not explicitly used in the final orders (dispositive).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance, en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Stockage dosage automation, remplaçant M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 10 novembre 1999), que Mme Z... a été condamnée, par arrêt du 8 juin 1988, à supporter une partie des dettes de la société Stockage dosage automation (SDA) ; qu'elle a été mise en règlement puis liquidation judiciaires les 11 mars 1992 et 4 mars 1998 ; qu'elle a présenté un recours en révision de l'ensemble des jugements rendus à l'encontre des administrateurs de la société SDA ; qu'elle a saisi le tribunal de commerce de Saint-Nazaire d'une requête en récusation de l'ensemble de ses juges et en renvoi de l'affaire à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime ;

Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son recours en révision irrecevable et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une amende civile, alors, selon le moyen, que, dès lors que la demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater que la demande de renvoi avait été enregistrée par le greffe du tribunal de commerce dès le 29 juillet 1998 et retenir qu'il n'était pas établi que cette requête avait été portée à la connaissance des premiers juges avant qu'ils ne statuent par jugement du 25 novembre 1998 sur la recevabilité du recours en révision, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations au regard des articles 344, 356 et 357 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

qu'aux termes de l'article 361 du nouveau Code de procédure civile, l'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé, le sursis à statuer n'étant qu'une faculté laissée à son président ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, dès lors que la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ne peut excéder le passif subsistant, les juges du fond ne pouvaient écarter le caractère décisif de la rétention du bilan arrêté au 30 mars 1984, prétexte pris que la décision de condamnation à combler l'insuffisance d'actif était fondée sur l'aggravation des pertes entre 1981 et 1982 ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les juges n'avaient à leur disposition aucun élément relevant des cas d'ouverture à révision de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile et, par motifs propres, que Mme Z... avait été condamnée à supporter une partie des dettes sociales en raison de l'aggravation considérable des pertes de la société SDA en 1981 et 1982, et que l'existence d'un bilan au 30 mars 1984 n'était pas établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à verser à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.