Dealers vs. Reseller: Damages for Prior Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral dealers initiated an action to stop an independent reseller's activity, leading to a complex series of procedural rulings, including referral to the European Court of Justice and subsequent appeals, ultimately resulting in a trial court decision condemning the dealers to pay the reseller damages for prior legal costs. The appellate court refused to grant the reseller reimbursement for these prior legal expenses incurred in earlier proceedings, reasoning that the relevant procedural article only allowed for the awarding of costs incurred at each stage without allowing for supplemental allocation for past, terminated procedures. The Supreme Court quashed this appellate decision, finding it violated the cited procedural article because the reseller's claim for damages based on the dealers' fault in causing the prior litigation sought redress for prejudice suffered due to those earlier procedures, which was distinct from merely seeking the application of the procedural cost allocation rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les défendeurs aux dépens; Dealers vs. Reseller: Damages for Prior Litigation Costs: The appellate court refused to grant the reseller reimbursement for these prior legal expenses incurred in earlier proceedings, reasoning that the relevant procedural article only allowed for the awarding of costs incurred at each stage without allowing for supplemental allocation for past, terminated procedures. The Supreme Court quashed this appellate decision, finding it violated the cited procedural article because the reseller's claim for damages based on the dealers' fault in causing the prior litigation sought redress for prejudice suffered due to those earlier procedures, which was distinct from merely seeking the application of the procedural cost allocation rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for identifying the error of law that led to the cassation of the lower court's decision regarding the scope of recoverable costs.
The court explicitly applied this article in the dispositive by rejecting the request of the company Garage Trabisco concerning these costs.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs under this article.
This order imposes the costs of the cassation proceedings on the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ardon Saintes, M. X..., la société Relais de Saintonge et la société Bernard Menet (les concessionnaires) ont assigné la société Trabisco devant un tribunal de commerce pour qu'il lui soit interdit de poursuivre son activité de revendeur indépendant ; que le Tribunal ayant, par jugement du 3 novembre 1994, saisi la Cour de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles, un arrêt a confirmé l'ordonnance d'un premier président autorisant l'appel immédiat de ce jugement ; que cette décision a été cassée par arrêt du 21 mai 1996, suivi d'un autre arrêt de la Cour de Cassation disant qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur l'arrêt rendu au fond par la cour d'appel le 27 juin 1995, annulé par voie de conséquence ; que le premier président désigné comme juge de renvoi ayant refusé d'autoriser l'appel du jugement du 3 novembre 1999, l'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal de commerce qui a condamné les concessionnaires à payer diverses sommes à la société Trabisco, notamment une certaine somme au titre des frais de justice auxquels les demandeurs l'avaient entraînée antérieurement et une autre somme en remboursement de ses frais non répétibles de première instance ;
Attendu que, pour réformer le jugement et rejeter la demande de la société Trabisco en remboursement des frais de procédure qu'elle avait exposés dans les instances antérieures, l'arrêt retient que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile offre la possibilité de mettre à la charge de la partie perdante les frais compris dans les dépens et qu'il appartenait à cette société de solliciter de chaque juridiction, à chaque stade de la procédure, l'indemnisation de ses frais irrépétibles, sans qu'une somme complémentaire puisse lui être allouée pour les procédures antérieures terminées par le jugement déféré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Trabisco avait conclu à la confirmation d'une condamnation à dommages-intérêts fondée sur la faute des concessionnaires, sans recours à l'équité, en réparation du préjudice qu'elle avait supporté en raison des procédures antérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Trabisco ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.