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02-10728 Généré par l'IA

Co-Owners' Association Appeal on Builder Liability and Expert Examination Exclusion

Numéro de cause 02-10728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiff, a co-owners' association, appealed a decision concerning construction defects for which the builder was held liable, arguing the architects' role in site supervision should have been considered, and challenging the court's exclusion of the builder's insurer and the builder itself from an expert examination. The court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in holding the builder responsible for the defect while noting the architects' supervision was not constant, and validating the exclusion of the insurer and builder from the expertise because they were neither called nor represented during those proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners' Association Appeal on Builder Liability and Expert Examination Exclusion: The court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in holding the builder responsible for the defect while noting the architects' supervision was not constant, and validating the exclusion of the insurer and builder from the expertise because they were neither called nor represented during those proceedings.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte exclusion de responsabilité vice de construction assureur responsabilité civile association action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resulting in the dismissal of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to rule on the allocation of legal fees (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resulting in the dismissal of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to rule on the allocation of legal fees (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 88/90, rue de Belleville à Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société 3 F d'HLM ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le vice de construction incombait à l'entreprise qui avait procédé à la construction de l'immeuble et que les architectes, bien qu'assurant la direction du chantier ne pouvaient le surveiller en permanence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que ni la société COGEBAT, ni la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), son assureur n'avaient été appelées ou représentées aux opérations d'expertise, la cour d'appel, a, abstraction faite d'un motif surabondant concernant le fond du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 88/90, rue de Belleville à Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 88/90, rue de Belleville à Paris à payer la somme de 1 900 euros à MM. X... et Y..., ensemble, et la somme de 1 900 euros à la SMABTP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.